TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B et M. C D, représentés par Me Brocard, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'OFII au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée les plaçant dans une situation de précarité extrême ; - ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations, comme le prévoit l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucun motif ne justifiait cette décision dès lors qu'ils ont été dans l'incapacité de se rendre à l'aéroport ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, Mme A B et M. C D demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'OFII mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient, révélée par le mémoire en défense de l'OFII ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301699 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 11 heures au cours de laquelle a été entendue Me Brocard pour les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2023, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme B et M. D. Cette décision a été retirée en cours d'instance le 27 mars 2023, l'OFII précisant néanmoins que les requérants n'avaient plus droit à ces prestations dès lors que leurs attestations de demande d'asile étaient arrivées à expiration le 7 mars 2023. Mme B et M. D demandent désormais la suspension de l'exécution de la décision révélée par le mémoire en défense de l'OFII. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La décision du 8 février 2023 ayant été retirée en cours d'instance, la demande initiale de suspension de celle-ci a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. 5. Si l'OFII fait valoir dans son mémoire en défense que les requérants n'ont plus droit aux conditions matérielles d'accueil dès lors que leurs attestations de demande d'asile étaient arrivées à expiration le 7 mars 2023, ce n'est que pour dénier l'urgence à statuer. Ces écrits ne sauraient révéler dès maintenant une décision de maintenir la cessation de ces prestations au 8 février 2023 alors que la décision initiale a été retirée en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire et que l'OFII devra réexaminer la situation des requérants au vu des éléments justifiant qu'ils ne se sont pas rendus à l'aéroport le 19 janvier 2023 pour être transférés vers l'Espagne. Il n'existe donc pas à ce jour de décision dont les requérants pourraient demander la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aucune décision n'ayant été prise à ce jour, comme indiqué au point précédent, la demande de Mme B et de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer leur situation est également devenue sans objet. 7. En revanche, le retrait de la décision du 8 février 2023 implique nécessairement que l'OFII rétablisse rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de Mme B et M. D, au moins jusqu'à l'intervention d'une éventuelle nouvelle décision y mettant fin. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Brocard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution de la décision du 8 février 2023 est suspendue et la demande d'injonction de réexamen présentée en conséquence. Article 3 :Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d'accueil de Mme B et M. D dans les conditions indiquées au point 7. Article 4 :L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Brocard une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, à Me Brocard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 27 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301700
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301700_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel