TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations des 1) et 5) de l'article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2023 par ordonnance du 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 14 juin 2009. Le 8 juin 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Mme B soutient être entrée en France le 14 juin 2009 et résider continûment en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces versés au dossier, peu nombreuses sur la période de 2012 à 2017, essentiellement composées d'attestations du consulat général d'Algérie faisant état qu'aucun document de voyage ne lui a été remis, d'attestations de non-paiement d'allocations versées par la caisse d'allocations familiales, de correspondances adressées à l'adresse d'un hébergeant, de factures d'achats ponctuels, éléments qui ne sont pas de nature à établir sa présence, ainsi que de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, d'avis d'impôts sur le revenu ne faisant état d'aucune ressource, de quelques certificats médicaux, de quittances de loyers manuscrites et factures d'énergies éparses, ou encore de deux attestations de bénévolat très peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir qu'elle résidait, à la date de la décision attaquée, effectivement et continûment en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées et n'est pas fondée à soutenir que le refus d'admission au séjour méconnaît ces stipulations. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 3 que Mme B, âgée de 46 ans, n'établit pas résider en France depuis le 14 juin 2009 ni depuis les dix dernières années. Par ailleurs, si elle fait valoir que deux de ses sœurs, ainsi que ses neveux et nièces résident en France, elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, en dépit du décès de ses parents, où elle a vécu, faute d'établir le contraire, l'essentiel de son existence. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle effectue du bénévolat, cette circonstance, au soutien de laquelle elle se borne à produire deux attestations très peu circonstanciées, ne permet pas de tenir pour établi qu'elle a désormais en France l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales. Enfin, si elle verse au dossier un contrat de travail en tant qu'aide-ménagère à raison de trois heures hebdomadaires, celui-ci est postérieur à la décision en litige et saurait suffire à démontrer qu'elle a désormais en France l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Claudé-Mougel La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLe greffier, signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301700_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel