TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 à 13h25, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ainsi que du moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête, qu'il développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 juillet 1992 à Tiaret (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée non pas, ainsi que le soutient le requérant, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas aux décisions en matière d'éloignement, mais seulement en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a bien évoqué la présence en France du père du requérant ainsi que sa situation professionnelle et qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. B, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France au cours du mois de mars 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités espagnoles le 5 février 2019 et valable du 2 mars 2019 au 31 mars 2019. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de ce document sans chercher à faire régulariser sa situation. Si l'intéressé se prévaut de la présence de son père, de nationalité française, sur le territoire national et de ce qu'il est un soutien indispensable pour ce dernier, atteint de plusieurs pathologies, les pièces versées aux débats, si elles permettent d'attester que le requérant est hébergé chez son père à Marseille lequel souffre, entre autres, d'une pathologie pulmonaire et d'une dépression sévère, elles ne permettent pas, en revanche, d'établir que seul M. B pourrait apporter à son père le soutien nécessaire alors qu'il n'est pas contesté que le requérant dispose également, en France, d'un demi-frère et de deux demi-sœurs dont l'une au moins est de nationalité française et réside à Salon-de-Provence, soit à proximité de Marseille. En outre, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de M. B lors de l'audience que le requérant n'a pas été élevé par son père, qui réside en France depuis de nombreuses années, et qu'il n'a pas davantage grandi aux côtés de ses demi-sœurs et de son demi-frère de sorte que, s'il n'est pas contesté qu'il a tissé des liens forts avec ces derniers depuis son entré en France, il ne peut être établi que ceux-ci seraient anciens. A cet égard, M. B ne démontre pas, ainsi qu'il le soutient, qu'il aurait été en contact régulier avec son père et avec ses collatéraux avant son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation a débuté au mois d'août 2022 et est donc particulièrement récente. Il est constant, en outre, que le couple ne partage pas de vie commune. Si M. B fait également valoir son insertion professionnelle sur le sol français et démontre avoir travaillé de mars à novembre 2021 puis à partir de septembre 2022, cette insertion professionnelle demeure également récente. Enfin, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ( ) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 2°, 4° et 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. L'autorité préfectorale a en particulier opposé à M. B les circonstances qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans chercher à faire régulariser sa situation, qu'il ne disposait pas d'une résidence stable en France, qu'il faisait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il avait fait part de son refus d'exécuter la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. S'il est constant que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de la durée de validité de son visa et n'a pas déposé de demande de titre de séjour, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il possède un passeport en cours de validité ainsi qu'un domicile stable, puisqu'il est hébergé chez son père à Marseille depuis le 1er mars 2022. Le préfet n'établit pas, en outre, que M. B aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il se serait soustrait. Par ailleurs, les observations que M. B a formulées durant son audition par les services de police le 20 février 2023, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer être venu en France pour travailler et souhaiter faire régulariser sa situation, ne peuvent être regardées comme manifestant sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et dès lors que M. B, hébergé chez son père, de nationalité française, travaillait à la date de la décision attaquée et que son comportement ne représente aucune menace pour l'ordre public, ce dernier peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières pouvant justifier, en dépit de son maintien irrégulier sur le territoire français après l'expiration de son visa, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 16. La décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire étant illégale, M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l'annulation de la décision, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle l'autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 20 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 19. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 20 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Claire Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301700_20230517
Données disponibles
- Texte intégral