TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande du 2 juillet 2020 tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer cette situation sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de rejet porte à sa situation personnelle une atteinte grave et immédiate ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision n'a pas été motivée en dépit de sa demande du 23 janvier 2023 ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2301699. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience, lorsque notamment la demande de suspension ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B A qui est né le 1er avril 1996 à Alep en Syrie, pays dont il possède la nationalité, est entré en France en 2017. Il a obtenu au titre de la protection subsidiaire plusieurs cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière, délivrée le 23 mai 2020, est valable jusqu'au 22 mai 2024. M. A a demandé le 2 juillet 2020 le bénéfice du regroupement familial en faveur d'une jeune femme de nationalité syrienne née le 27 janvier 2002, avec laquelle il déclare être marié depuis le 29 mai 2018. Toutefois, s'il produit la traduction en langue française de l'acte de validation d'un mariage conclu à cette date à Alep, rendu en son absence par le tribunal de droit musulman de cette ville le 24 mars 2019, M. A ne donne aucune précision sur les conditions de ce mariage et ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité d'une vie maritale. 4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé sur sa demande de regroupement familial, M. A se borne à invoquer l'ancienneté de cette demande qui, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas en elle-même constitutive d'une atteinte suffisamment immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'il ne justifie pas remplir effectivement l'ensemble des conditions posées au regroupement familial. Par ailleurs, si M. A s'estime privé d'une vie conjugale, il en est ainsi depuis son mariage conclu dans des conditions indéterminées. L'intéressé ne peut pas non plus invoquer une vie familiale en l'absence d'enfant. Enfin, s'il allègue que son épouse serait en Syrie exposée à des dangers, il n'en établit pas la réalité et la consistance et, en tout état de cause, ces considérations ne sont pas de nature à justifier un regroupement familial. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme établissant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetzée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Wahab. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301700_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel