TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bourjolly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Allier sur sa demande de titre de séjour du 24 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " afin de se voir délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne peut pas circuler sur le territoire français et se rendre à son domicile au regard des visites fréquentes des forces de l'ordre en méconnaissance de sa vie privée et familiale et de ses attaches familiales ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la hiérarchie des normes fixée par l'article 55 de la Constitution en ce qu'il prévoit l'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée et ratifiée par la France. Vu : - la requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2301624 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la préfète de l'Allier sur sa demande de titre de séjour du 24 octobre 2022. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ont été rappelées au point 1 de la présente ordonnance, que les mesures que peut prescrire le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, doivent en principe présenter un caractère provisoire. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, de prononcer l'annulation de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles à fin d'injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301700
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301700_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel