TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n'est pas établie ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les observations de Me Choffrut, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1987, déclare être entrée en France le 19 juin 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2018. Elle a sollicité, le 18 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par une décision du 15 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour à Mme A, le préfet de la Marne a retenu qu'elle se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité d'esthéticienne sans justifier d'aucun diplôme ni expérience professionnelle particulière dans ce domaine et que la demande d'autorisation de travail y afférente avait été classée sans suite en l'absence de complétude du dossier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme A avait transmis à l'appui de sa demande de titre de séjour cette promesse d'embauche du 26 mai 2021 en qualité d'esthéticienne, elle a adressé aux services de la préfecture, le 22 février 2022, une autre promesse d'embauche datée du 18 février 2022, portant sur un contrat à durée déterminée en qualité d'aide-soignante dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et correspondant à sa formation et à son diplôme d'infirmière délivré en Albanie, afin qu'elle soit prise en compte pour l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, et n'est pas contesté en l'absence de mémoire en défense du préfet de la Marne, que l'autorité préfectorale a examiné si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressée, ainsi que les caractéristiques de cet emploi d'aide-soignante, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié. Ce faisant, le préfet de la Marne a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas que le préfet de la Marne délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". En revanche, il implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Marne procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. La demande de titre de séjour de Mme A ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle n'est pas fondée à solliciter que cette autorisation provisoire de séjour l'autorise à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Boia la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301700_20231026
Données disponibles
- Texte intégral