TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulRadiation
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301700_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301740, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 253,52 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Elle soutient que : - elle est dans une situation financière précaire ; - elle a toujours déclaré ses ressources ; - elle n'a pas été correctement informée par les services de la caisse d'allocations familiales du Gard dès lors qu'elle ne pensait pas devoir déclarer ses revenus nonsalariés dans la catégorie dédiée aux salariés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Une requête tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 2301740 a été enregistrée le 10 mai 2023, sous le n° 2301700. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2301700 constitue en réalité le double de la requête présentée par Mme B et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2301740. Cette requête doit être rayée du registre du greffe du tribunal et jointe à la requête n° 2301740, sur laquelle il est statué par le présent jugement. 2. Par une décision du 26 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 1 253,52 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Par un courrier du 29 janvier 2023, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 avril 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'erreur commise par Mme B dans la déclaration de ses ressources dès lors que les revenus qu'elle tirait de son activité de gérante d'entreprise aurait dû être déclarés non comme des chiffres d'affaires mais comme des salaires. La bonne foi de Mme B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B du mois de mars 2023 au mois de mai 2023 et de son conjoint, M. D A, que ces derniers perçoivent des salaires et/ou des allocations d'aide au retour à l'emploi pour un montant total supérieur à 2 500 euros mensuels et que le quotient familial applicable à Mme B, en situation de couple et avec un enfant à charge, s'élève à 1 154 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme B et des possibilités d'échelonnement du paiement de la dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de Mme B, qui se borne à justifier, s'agissant de ses charges, d'un loyer mensuel de 970 euros, serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 253,52 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2301700 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête de Mme B n° 2301740 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301700, 2301740
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301700_20231107