TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2301700_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la note F que le jury d’examen de l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges (Ensad) lui a attribué pour son examen oral correspondant au bilan du travail plastique et théorique du second semestre ; 2°) d’enjoindre au jury de l’Ensad de valider sa première année. Elle soutient que : - sa note a été attribuée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le règlement des études et des examens n’a pas été publié préalablement ; - sa note a été attribuée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les représentants des étudiants n’ont pas été conviés à la délibération du jury ; - sa note a été attribuée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne lui a pas été proposé de s’inscrire de nouveau dans l’établissement malgré son échec à l’épreuve orale ; - sa note a été attribuée en méconnaissance de l’égalité de traitement dès lors que les représentants des étudiants n’ont pas été conviés à la délibération du jury concernant son groupe de passage ; - le jury a entaché l’attribution de sa note d’une erreur de droit dès lors que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il a respecté les critères d’évaluation fixés par le règlement des études et des examens ; - le jury de l’examen a commis une erreur d’appréciation en lui attribuant la note F. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l’Ensad de Limoges, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car dirigée contre une décision insusceptible de recours, la note obtenue à un examen ne constituant qu’une mesure préparatoire ; - les moyens invoquées par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle Mme A... n’était ni présente, ni représentée : - le rapport de M. Vaillant ; - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ; - les observations de Me Monpion, représentant l’Ensad, qui s’en est rapportée à ses écritures. Considérant ce qui suit : Mme A..., élève en première année à l’Ensad au titre de l’année scolaire 2022-2023, a obtenu lors de l’épreuve orale de « travail plastique et théorique » la note F pour le second semestre. Par un courrier du 9 juillet 2023, elle a formé un recours administratif contre cette note auprès de la présidente de l’Ensad, qui a rejeté son recours par une décision du 4 août 2023. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette note. Si Mme A... demande l’annulation de la note que le jury d’examen de l’Ensad lui a attribuée pour l’examen oral « travail plastique et théorique » du second semestre, les notes attribuées aux candidats ne sont pas détachables de la délibération du jury arrêtant les résultats. Il s’agit de mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Par suite, et dès lors que Mme A... ne conteste pas cette délibération, les conclusions à fin d’annulation de cette note sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Une copie pour information sera transmise à l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Limoges. Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Gillet, conseiller, - M. Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le rapporteur, A. VAILLANT Le président, D. ARTUS La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La greffière M. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2301700_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel