TA06Magistrat M. PASCALMagistrat M. PASCALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. PASCAL — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301701_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B D, représenté par Me Ramoino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une erreur de fait quant à son identité ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 : - le rapport de M. Pascal, magistrat désigné, - et les observations de Me Ramoino, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 11 janvier 1986, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, si l'arrêté mentionne par erreur que M. D est né le 11 septembre 1986 au lieu du 11 janvier 1986, il s'agit d'une erreur matérielle sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". 6. M. D ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision contestée, laquelle ne rejette pas une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, nonobstant la circonstance que le requérant entend présenter une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, ni disposer de telles attaches en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, sur des circonstances de faits relatives à sa situation personnelle. À cet égard, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement, à supposer même que cette adresse puisse être regardée comme une résidence effective et permanente, le préfet des Alpes-Maritimes s'est, en tout état de cause, également fondé sur la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, se fonder sur les dispositions susmentionnées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Si M. D soutient qu'il serait en danger en Géorgie dans la mesure où il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses dires. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. La décision en litige reprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment, l'absence de circonstances humanitaires, la circonstance que M. D ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. PascalLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. PASCAL
- Formation
- Magistrat M. PASCAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301701_20230505
Données disponibles
- Texte intégral