TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301701_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. D C, représenté E Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 février 2023 E laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ne sont pas motivées. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en délivrant un titre de séjour à M. C, - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé être lié E l'avis du collège médical de l'OFII. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux, - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet ne l'a pas interrogé sur la nécessité de disposer d'un délai plus long, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car la décision ne comprend pas de délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l'articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - la requête a perdu son objet en raison du retrait de l'arrêté attaqué, - les moyens soulevés E M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 10 mars 2002, déclare être entré régulièrement en France le 18 avril 2019, à l'âge de 17 ans. Il a sollicité le 2 août 2022 son admission au séjour sur le fondement du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sur le fondement du titre III du protocole annexé à cet accord. E une décision du 21 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que E une décision du 29 mars 2023, le préfet de la Moselle a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté du 21 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merll, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Merll de la somme de 700 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 (sept cents) euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Merll une somme de 700 (sept cents) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressées au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, R. B Le président, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301701_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel