TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301701_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 3 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de la nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit en relevant que l'inscription du demandeur à une formation dispensée par le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active de Normandie ne lui permettait pas d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un tel titre de séjour ; - le préfet n'est pas fondé à solliciter en défense une substitution de motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas fondé ; - la décision est légalement justifiée par un nouveau motif, tiré du changement d'orientation du requérant et de l'absence de progression dans ses études. Par décision du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du sport ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pringault, conseiller ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 2001, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en décembre 2017. Après avoir bénéficié, entre le 15 décembre 2020 et le 14 décembre 2022, de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", il a sollicité, le 30 septembre 2022, un changement de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". L'autorisation de travail demandée par son employeur ayant fait l'objet d'un refus le 5 janvier 2023, il a alors sollicité la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées () / Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 25, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " étudiant " : " 1. Pièces à produire dans tous les cas : () / -inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d'enseignement supérieur ou préinscription ". Conformément aux dispositions de l'article R. 212-10-8 du code du sport : " Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le recteur de région académique du lieu principal de la formation ". Conformément aux dispositions de l'article D. 212-11 du même code : " Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles ". Conformément aux dispositions de l'article D. 212-20 du même code : " Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 de la nomenclature des niveaux de qualification () ". Enfin, il ressort des dispositions de l'article D. 6113-19 du code du travail que le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification et que le diplôme national du baccalauréat est classé au niveau 4 du cadre national. 5. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant, le préfet du Calvados a notamment relevé que le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active de Normandie, au sein duquel il a été inscrit pour suivre une formation du 3 avril 2023 au 5 mars 2024 en vue de préparer le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS), n'est pas un établissement privé ou public d'enseignement supérieur. En l'espèce, le diplôme préparé par M. A à la date de la décision attaquée constitue un diplôme classé au niveau 3 alors que le diplôme national du baccalauréat est classé au niveau 4. En outre, l'organisme de formation auprès duquel M. A était inscrit à la date de la décision attaquée ne peut être qualifié d'établissement public ou privé d'enseignement supérieur au sens de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne délivre pas d'enseignements organisés en cycles conduisant à l'obtention, à l'issue du premier cycle, du grade de licence conformément aux dispositions précitées du code de l'éducation. Il s'ensuit que le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, faute pour lui de justifier d'une inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement supérieur, telle qu'exigée par l'annexe 10 précitée, entrée en vigueur le 1er mai 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Absolon, première conseillère, M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, Signé S. PRINGAULT Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2301701_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel