TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301702_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, le maire de la commune de Orly demande au tribunal de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de la propriété située au 2 place du Général Leclerc sur le territoire de sa commune. Il soutient que : - la propriété située sur la parcelle cadastrée 54 V 159, au 2 place du Général Leclerc à Orly (94310), n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ; - il a notamment constaté que les tuiles tombent sur la voie publique et que le toit menace de s'effondrer ; - par lettre recommandée avec accusé de réception, il a averti le propriétaire M. B A, de son intention de saisir le juge des référés d'une demande de désignation d'expert ; - dans ces conditions, il demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, un expert chargé d'examiner l'état du bâtiment, de dresser constat de son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger éventuellement constaté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guével, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'espèce : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ". 3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ". 4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'en cas de danger, l'autorité compétente peut, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, demander à la juridiction administrative de désigner un expert ayant pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, d'examiner les bâtiments, de dresser un constat de leur état et de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate. Le juge statue sur cette demande en suivant la procédure prévue par les dispositions combinées des articles R. 531-1 et R. 556-1 du code de justice administrative. La mission de l'expert a pour objet de conclure, ou non, à l'existence d'un danger, le cas échéant imminent, et d'éclairer l'autorité compétente quant aux mesures que l'état de l'immeuble commande. 5. Par la présente requête, le maire de la commune de Orly fait valoir que la propriété située au 2 place du Général Leclerc à Orly (94310), sur la parcelle cadastrée 54 V 159, présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction qu'il a conservé les pouvoirs de police qu'il détient notamment pour l'application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission de ce dernier comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C D est désigné en qualité d'experte en vue de procéder aux constatations suivantes : - examiner la propriété située sur la parcelle cadastrée 54 V 159 au 2 place du Général Leclerc à Orly (94310) ; - en dresser constat et décrire la nature et l'étendue des désordres ; - indiquer si les désordres constatés créent une situation de danger et, dans l'affirmative, si ce danger est imminent, au sens de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation ; - proposer les mesures propres à mettre fin à l'état de danger voire de danger imminent éventuellement constaté. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'experte avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er. Article 4 : L'experte, qui accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, déposera son rapport en deux exemplaires, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au moyen de tout support, au greffe du tribunal dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2012-1437 du 21 décembre 2012, sauf désaccord de leur part, et afin de limiter les frais de reproduction, cette notification de la copie numérique du rapport devra être effectuée sous forme électronique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Orly, à M. B A et à Mme C D, experte. Le juge des référés, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301702_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel