TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301702_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A D, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 127 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet d'avoir fait usage de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 20 janvier 2009. Après s'être heurté à un rejet de sa demande d'admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2020, décisions qu'il a vainement contestées devant le tribunal administratif de Marseille, il a sollicité, le 13 janvier 2022, un certificat de résidence sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 23 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. D, qui déclare être entré en France le 20 janvier 2009, soutient résider continûment en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, les pièces versées au dossier, très peu nombreuses pour l'ensemble de la période, composées essentiellement de pièces d'une faible valeur probante telles que des certificats médicaux, des courriers et de factures d'achats ponctuels, et ne couvrant pas des périodes de plusieurs mois consécutifs, comme par exemple entre février et décembre 2019, ne permettent pas d'établir qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, effectivement et continûment en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date de l'arrêté en litige, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées et n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour méconnaît ces stipulations. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()".. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement que M. D n'établit pas résider continument en France depuis plus de dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. D, âgé de 40 ans est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où, faute d'établir le contraire, il a lui-même vécu l'essentiel de son existence. S'il fait valoir qu'il est employé polyvalent à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2021, cette seule circonstance, récente, ne permet pas d'établir qu'il a désormais l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'usage de son pouvoir de régularisation. 6. En dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Claudé-Mougel La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLe greffier, signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301702_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel