TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301702_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dont il bénéficiait jusqu'au 14 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation, d'une part, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, d'autre part ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. M. A soutient que : - la conditions d'urgence est présumée ; elle est satisfaite ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n'est pas justifié d'une délégation de compétence de son auteur ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'inscription à un stage pour l'obtention du brevet professionnel peut justifier la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'instance au fond n° 2301701. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 2001, a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel dans la spécialité " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " le 8 septembre 2022. Souhaitant ensuite engager une formation en alternance pour la préparation au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dont il bénéficiait jusqu'au 14 décembre 2022 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, sous le n° 25, que le demandeur d'une carte de séjour délivrée pour motif d'études en application de l'article L.422-1 doit fournir dans tous les cas une " inscription produite par l'établissement d'enseignement, qui peut être un établissement privé ou public d'enseignement supérieur ou préinscription ". 5. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Calvados a rejeté la demande de M. A aux motifs, d'une part, que son inscription auprès du Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active de Normandie au titre de la préparation au BPJEPS ne correspond pas à la condition figurant à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet organisme n'est pas un établissement privé ou public d'enseignement supérieur et, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ou familiale. 6. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023, M. A soutient que cette décision est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les moyens ainsi soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s'ensuit, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire, par ordonnance et sans instruction ni audience en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus au point 2. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 juillet 2023. Le juge des référés Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301702_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel