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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301702_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Chabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance. Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme, a été enregistrée le 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 juin 1963, est entrée régulièrement en France le 21 novembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par arrêté du 10 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2001375 du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Le 13 septembre 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 7 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions du 7 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour l'application des dispositions et stipulations citées aux points 3 et 4, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Mme B, entrée en France en novembre 2018, résidait donc sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige. Elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 juillet 2020. Si elle indique résider chez sa fille, titulaire d'une carte de résident et mariée à un ressortissant français, elle ne justifie pas d'une intégration particulière depuis son entrée sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge des trois enfants mineurs de sa fille, soit ses petits-enfants, âgés de 16, 12 et 3 ans à la date de la décision en litige, ne pourrait pas être assurée par une tierce personne lorsque leurs parents ne peuvent pas s'en occuper. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la présence de l'intéressée soit nécessaire pour s'occuper de son fils, né en 1989, également présent en France et titulaire d'un titre de séjour pour raison de santé en cours de validité à la date du refus de titre de séjour contesté. Enfin, et bien que son mari soit décédé, la requérante n'établit pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. En second lieu, l'arrêté indique que les conditions d'existence de la fille de la requérante, chez laquelle elle est hébergée, reposent sur la seule rémunération de son époux. Si la requérante soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le préfet dans sa décision, sa fille travaille depuis le 1er février 2015, cette circonstance n'a eu aucune incidence sur l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 7 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230170
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CAA6924 novembre 2022
DCA_20LY01375_20221124TA637 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301702_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301702_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel