TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301702_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 avril 2023, 20 juin 2023, le 26 octobre 2023, le 14 novembre 2023, le 30 novembre 2023, le 9 janvier 2024, le 8 mars 2024, le 5 juillet 2024 et le 21 juillet 2024 (non communqué), M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté ses contestations dirigées contre la révision de ses droits au bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter de septembre 2021 et les retenues opérées sur les échéances de cette aide pour la récupération d'indus ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement de janvier 2020 à janvier 2024, en tenant compte de sa situation de parent isolé avec un enfant à charge ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement, à l'allocation de soutien familial d'octobre 2017 à janvier 2020 et dans ses droits au revenu de solidarité active d'octobre 2017 à avril 2018 ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de lui verser la prime de rentrée et la prime de Noël au titre des mêmes périodes. Il soutient que : - sont illégales la suspension de ses droits à l'allocation personnalisée au logement, les retenues effectuées sur le versement de cette allocation en remboursement d'un indu de revenu de solidarité active et le calcul de ses droits sans tenir compte de sa situation personnelle, financière et familiale, son fils étant demeuré à sa charge sur toute la période litigieuse ; - sa situation financière est catastrophique ; il est en situation de surendettement et a été expulsé de son logement pour défaut de paiement des loyers du fait des retenues sur le montant de l'APL versée directement à son bailleur ; - ses droits doivent être actualisés pour tenir compte de sa situation personnelle et familiale, par application de la formule prévue à l'article D. 823-16 du code de la construction et de l'habitation, en tenant compte du fait que son fils est à sa charge ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête. Elle expose que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; le montant de ses droits a été correctement évalué. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement qu'il n'y ait lieu de statuer sur cette requête et en tout état de cause, au rejet de toute demande additionnelle. Elle expose que : - la contestation de la décision relative à un indu de revenu de solidarité active ne relève pas de sa compétence ; - la requête est irrecevable, faute pour M. B d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des indus réclamés relevant de sa compétence, ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; - elle n'est pas compétente pour répondre sur l'indu de revenu de solidarité active. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un trop-perçu d'un montant total de 2 290,35 euros comprenant un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 216 euros au titre des mois d'octobre et novembre 2017, un indu d'allocation de soutien familial pour un montant de 109,65 euros au titre du mois d'octobre 2017, un indu de prime d'activité d'un montant de 458 euros au titre des mois de septembre et octobre 2018 et un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 964,70 euros. Le recouvrement de ces indus a été transféré à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie suite au déménagement de l'allocataire dans le département de la Haute-Savoie. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a procédé à la récupération de l'indu de revenu de solidarité active par retenues sur les échéances des mois de mars à juin 2021 de l'allocation de logement familiale dont les droits ont été ouverts à M. B à compter de mars 2021 et jusqu'au 31 août 2021 en tant que parent isolé avec un enfant à charge, pour une habitation située à Seynod (74600). Son fils étant devenu allocataire de l'aide au logement à titre personnel, les droits de M. B au bénéfice de l'aide au logement pour ce logement ont été recalculés à compter de septembre 2021 jusqu'en mars 2022, pour tenir compte de sa nouvelle situation de personne seule sans enfant à charge, puis à compter d'août 2022 pour un logement situé à Onnion en Haute-Savoie (74490), engendrant une diminution des aides versées à ce titre. M. B a contesté la diminution de ses droits résultant du nouveau calcul de l'aide au logement et les retenues opérées sur les échéances de cette aide pour la récupération de trop-perçus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par courriers du 10 février 2023 et 2 novembre 2023, le requérant a, de nouveau, contesté le montant des aides au logement versées par cet organisme. Ces demandes ont été rejetées par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie par décisions du 9 novembre 2022 et du 10 juillet 2023, rejet confirmé en dernier lieu, par la médiatrice administrative de cet organisme par décision du 9 janvier 2024. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler les décisions rejetant sa contestation des retenues opérées sur les échéances de l'aide au logement pour la récupération d'indus, et rejetant sa demande de rétablissement dans ses droits au bénéfice de l'aide au logement comme parent isolé avec un enfant à charge. Il demande également, d'une part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de le rétablir dans ses droits à l'aide au logement comme parent isolé avec enfant à charge, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de le rétablir dans ses droits à l'aide personnalisée au logement, à l'allocation de soutien familial d'octobre 2017 à janvier 2020 et dans ses droits au revenu de solidarité active d'octobre 2017 à avril 2018 et enfin d'enjoindre à ces deux organismes de lui verser la prime de rentrée et la prime de Noël au titre des mêmes périodes. Sur la recevabilité des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. En l'absence de décision faisant grief, prise sur recours administratif préalable obligatoire du requérant, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Nord de rétablir M. B dans ses droits au bénéfice respectivement du revenu de solidarité active d'octobre 2017 à avril 2018, de l'aide personnalisée au logement et à l'allocation de soutien familial d'octobre 2017 à décembre 2019 et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et à la caisse d'allocations familiales du Nord de lui ouvrir droit à la prime de rentrée et à la prime de Noël pour ces mêmes périodes et de janvier 2020 à juillet 2022 et d'août 2022 à janvier 2024, sont irrecevables. Il y a par suite lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et, par suite, de rejeter ces conclusions. Sur les conclusions relatives aux aides personnelles au logement : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources () ". Aux termes de l'article L. 821-3 du même code : " Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 () sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Aux termes de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; (.) ". 6. Il résulte des articles L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que l'organisme payeur peut procéder à la récupération d'indus de certaines prestations sociales, notamment du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, par retenue sur les échéances à venir de l'aide personnalisée au logement. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité en juin 2021 le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour une habitation située à Seynod en se déclarant comme parent isolé avec un enfant à charge. En août 2022 il a sollicité le versement de l'aide au logement pour un logement situé à Onnion en Haute-Savoie. A partir de septembre 2021, son fils étant devenu allocataire de l'aide au logement à titre personnel, en se fondant sur les ressources perçues par M. B entre le treizième et deuxième mois précédent la période de paiement, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a réévalué le montant de cette aide pour tenir compte de sa nouvelle situation, engendrant une diminution des aides servies. L'organisme a, par ailleurs, opéré des retenues sur les échéances de mars à juin 2021 de cette aide pour la récupération d'un trop perçu de revenu de solidarité active restant dû suite au rejet de sa réclamation par la caisse d'allocations familiales du Nord. En réponse aux différents recours administratifs exercés par M. B auprès de l'organisme payeur pour contester la diminution de ses droits à cette aide et les retenues effectuées pour la récupération de l'indu, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a confirmé par courrier du 9 novembre 2022, avoir procédé au réexamen de ses droits au bénéfice de l'aide au logement pour tenir compte de sa nouvelle situation conformément aux dispositions de l'article L. 821-3 du code de la construction et de l'habitation, et par décision du 9 janvier 2024, le service de médiation de la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie l'a informé que la diminution du montant de l'aide au logement était justifiée par l'augmentation de ses revenus et l'absence d'enfant à charge. M. B conteste le nouveau calcul de ses droits en se prévalant de ce que son fils demeure fiscalement rattaché à son foyer. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de ses droits à partir de septembre 2021 justifié par le montant de ses ressources ainsi que par la circonstance tirée de laquelle son fils ne pouvait plus être considéré comme à sa charge en application de l'article L. 821-3 précité du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'à compter de cette date, il n'est pas contesté que celui-ci bénéficiait à titre personnel de l'aide au logement. Le requérant ne produit ni n'invoque aucun élément sérieux permettant de remettre en cause le montant de ses ressources prises en compte par la caisse. Si M. B soutient que les retenues sur les échéances de cette aide ont conduit à son expulsion de son logement pour dette de loyers, il n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie rejetant ses recours administratifs. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le président, Mme DLa greffière, Mme C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2301702_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel