TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301702_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL). Elle soutient qu'elle avait déclaré les salaires de son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le litige est sans objet dès lors que la créance est soldée depuis le 26 avril 2023, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 2 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a notifié à Mme A une décision ordonnant le reversement d'une somme de 979,40 euros correspondant notamment à un indu d'APL d'un montant de 144,28 euros au titre des mois de mars à juin 2021. La requérante a déposé un recours préalable contestant la somme qui lui était réclamée. Par une décision adressée par courrier du 14 avril 2023, le directeur de la CAF informait Mme A de ce qu'une remise de 36,07 euros lui était accordée au titre de son indu d'APL. Mme A demande au tribunal de lui octroyer la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. [] ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que la CAF de la Seine-Maritime a accordé à Mme A une remise de dette d'un montant de 36,07 euros sur sa dette d'APL d'un montant de 144,28 euros. À supposer que l'absence de prise en considération des ressources du fils de Mme A ne soit pas liée à une absence de déclaration de l'intéressée, cet élément n'est de nature qu'à justifier de sa bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause par l'administration. En revanche, Mme A ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation de précarité qui lui interdirait de s'acquitter du solde de la dette laissée à sa charge après la remise dont elle a bénéficié. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu soulevée en défense ni d'examiner la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2024 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301702
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2301702_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel