TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301703_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2000 euros par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui payer la même somme par application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 faute pour le préfet de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation d'information ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, car il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien serait qualifié en vertu du droit national, le préfet a méconnu l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la France est responsable de l'instruction de sa demande d'asile en l'absence d'élément établissant que les autorités espagnoles ont été effectivement saisies dans les délais imposés ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2 et 17.1 du règlement du 26 juin 2013 compte tenu des difficultés que le système d'asile espagnol présente actuellement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert à laquelle elle se rattache.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif notamment à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013,
- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Tercero, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, abandonne le moyen tiré du défaut de saisine des autorités espagnoles et précise que la requérante est ivoirienne, qu'elle a été reçue par la préfecture de police de Paris, que ses empreintes ont été relevées en Espagne, pays où elle est arrivée irrégulièrement après un séjour au Maroc, que la requérante a été orientée vers Toulouse pour sa prise en charge dans le dispositif national d'accueil, que l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu car la requérante qui ne parle que le malinké s'est vue remettre des brochures en français, qu'il n'est pas prouvé que les brochures lui auraient été lues en intégralité dans cette langue, que le compte-rendu d'entretien individuel n'est revêtu que d'un cachet de la préfecture sans aucune autre indication, qu'enfin le système d'asile en Espagne est en surchauffe depuis que l'Italie a refusé d'accueillir les migrants secourus en mer, que les rapports versés au débat soulignent une croissance exponentielle des demandes d'asile en Espagne, qui est devenu le premier pays en nombre de demandes de protection internationale, que les rapatriés Dublin rencontrent des obstacles pour réintégrer le système de demande d'asile, que les délais d'attente pour les demandeurs d'asile pour être enregistrés sont de l'ordre d'un an, que les délais pour être logés sont du même ordre, que Mme B se retrouverait donc à la rue en cas de retour en Espagne, que la requérante, qui a vécu en Espagne dans un hébergement collectif et n'a pas eu de suivi médical, est très inquiète à l'idée de revenir dans ce pays,
- les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue malinké, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 14 août 2000 à Divo (Côte d'Ivoire) a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2023 en provenance d'Espagne. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 1er février 2023, le relevé des empreintes de Mme B a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de police en Espagne le 18 août 2022. Par deux arrêtés du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement []. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [] ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre, le 1er février 2023, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "). Si la requérante fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'elle comprend, les documents remis étaient rédigés en français et ont été traduits à l'oral en malinké, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. En outre, la requérante a signé le résumé de l'entretien individuel, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Selon l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect de la confidentialité et que l'entretien ne précise pas l'identification de l'agent, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 1er février 2023 d'un entretien individuel, avec l'assistance d'une interprète en malinké, en vue de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Le compte rendu d'entretien mentionne que celui-ci a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la circonstance que ce compte rendu ne mentionne pas l'identité de cet agent ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se plaindre de ce que le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu, qui ne constitue pas une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Le requérant soutient que compte tenu des insuffisances du système d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de ce réglement. A l'appui de ses allégations, elle produit un article de presse ainsi que des rapports de l'" Asylum Information Database " (AIDA) et de la Commission espagnole d'aide aux réfugiés (CEAR) et un communiqué de presse du ministère de l'intérieur espagnol. Ces documents relèvent que l'Espagne est devenu " le premier pays de l'Union européenne en termes de nombre de demandes de protection internationale " et mettent en évidence des obstacles importants pour accéder à la procédure d'asile, notamment pour les demandeurs d'asile réadmis dans le cadre du règlement Dublin. Mais ils soulignent également les efforts consentis par les autorités espagnoles pour aider les organisations non gouvernementales, dont le réseau complète le système public de protection internationale doté de près de 10 000 places d'accueil ou encore pour augmenter les effectifs de l'Office de l'asile et des réfugiés. Il ne ressort pas de ces documents, nonobstant les retards dans la prise en charge des demandeurs de protection internationale, que leurs conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, Mme B ne démontre pas qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait personnellement exposé à des risques réels de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert aux autorités espagnoles, alors que l'Espagne, qui a explicitement accepté sa responsabilité le 21 février 2023 de prise en charge de sa demande d'asile, est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas faire usage des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 9, la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de la requérante au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
F. A Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301703_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel