TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301703_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A C, représenté par Me Vergnole, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier OFPRA ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 35 de ce même règlement et l'article 4.4 de la directive procédure 2013/112/UE ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, avocate, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de Mme C, assistée de Mme B, interprète assermentée en langue swahli, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3 En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
4 Mme C fait valoir que l'agent qui a conduit l'entretien n'était pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 1er décembre 2022, par un agent de la préfecture ayant signé le compte rendu. L'agent qui établit ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec Mme C est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Mme C ne peut pas se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 et par le décret n° 2015-1166. Le requérant n'établit pas que cette directive aurait été imparfaitement transposée. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés.
5 En deuxième lieu, les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. La requérante n'est, par conséquent, pas fondée à s'en prévaloir dès lors qu'elles ne concernent exclusivement que les autorités précitées.
6 En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. "
7 Mme C soutient qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine et qu'elle craint d'y être renvoyée par les autorités croates, lesquelles auraient rejeté sa demande d'asile. Toutefois, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressée au Congo ou au Burundi mais seulement de la remettre aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. Par ailleurs, si la requérante communique une obligation de quitter le territoire croate, ce document n'est pas à son nom. Si pour justifier des défaillances systémiques de la Croatie, Mme C soutient avoir été brutalisée, il est constant qu'elle n'en a pas fait état lors de l'entretien individuel en date du 1er décembre 2022. Elle ne produit aucun élément pouvant étayer ses allégations de mauvais traitement. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités croates tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays, ni que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
8 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9 Mme C est entrée en France le 1er novembre 2022. Elle est célibataire et mère de quatre enfants qui ne l'accompagnent pas. Si Mme C invoque la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire français, il ressort des déclarations de la requérante au cours de l'audience que sa mère vit en France depuis neuf ans. Mme C a donc vécu loin de sa mère depuis plusieurs années. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas de la présence de sa sœur sur le territoire français et n'établit pas, par une pièce d'état civil, la parenté avec la personne qui serait sa mère. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10 En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11 Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
12 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7, 9 et 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. GOURIOU La greffière,
Signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301703_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel