TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301703_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B D, représenté par Me Hasenfratz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets du titre de pension n° B23055313Y du 18 septembre 2023, établi par la direction générale des finances publiques, lui concédant une pension civile de retraite ;
2°) d'ordonner le maintien temporaire du versement de sa pension actuelle ;
3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen du calcul de sa pension en prenant en compte l'adjonction de trente-deux trimestres correspondant à la période comprise entre le 16 février 2015 et le 15 février 2023 pour la liquidation de sa pension, sur la base de l'indice de pension civile 1554 correspondant à l'indice majoré 1279, ainsi qu'un supplément de 275 points majorés au titre de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il perçoit une pension de 4 153,40 euros bruts qui ne suffit pas pour pourvoir à ses besoins alors que son foyer doit faire face à des mensualités de remboursement de 1 882,13 euros, 1 610 euros et 374,20 euros et que le montant de la retraite de son épouse ne permet pas d'assumer le remboursement de ces dettes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques et qu'elle est entachée par une erreur de droit en ne prenant pas en compte les trimestres effectués durant sa poursuite d'activité au-delà de la limite d'âge acceptée par son département ministériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas établie dès lors que la pension versée à l'intéressé n'a été minorée que de 300 euros bruts par an en raison de la prise en compte des dispositions du décret du 23 novembre 2022 et que les conditions d'existence de ce dernier n'apparaissent pas bouleversées ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut à la suspension du titre de pension attaqué.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie, que l'autorité de la chose jugée décidée par l'ordonnance du tribunal du 20 avril 2023 a été méconnue et qu'il est nécessaire d'engager le calcul de la pension de M. D en prenant en compte l'adjonction de trente-deux trimestres correspondant à la période courant du 16 février 2015 au 15 février 2023 inclus et la liquidation de sa pension sur la base de l'indice de pension civile de 1554, pour les motifs invoqués par l'intéressé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n° 2301704 par laquelle M. D demande l'annulation du titre de pension attaqué.
Vu :
- le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été détaché sur l'emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale par un arrêté du 6 avril 2012 à compter du 14 avril 2012 et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2023. Un titre de pension a été émis le 18 septembre 2023. Il en demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Par l'ordonnance n° 2300453 du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal a, à titre provisoire, décidé de maintenir l'exécution du titre de pension du 27 février 2023 et d'ordonner au service des pensions de l'Etat de reconstituer la situation de l'intéressé au regard de ses droits au motif que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étaient réunies. Cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
5. Par la présente requête, M. D présente des conclusions et des moyens identiques à ceux formés dans l'instance n° 2300453 à l'encontre d'un nouveau titre de pension établi le 18 septembre 2023 qui a été pris, dans son mode de calcul, sur le même fondement que le titre de pension du 27 février 2023, et qui a intégré les nouvelles dispositions du décret du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, sans avancer ou verser d'éléments nouveaux ou qu'il n'aurait pas produits dans ladite instance. Par ailleurs, il résulte du titre de pension attaqué que ce dernier n'a minoré que de 24 euros bruts par mois le montant de la pension versée désormais au requérant, laquelle ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation financière du requérant. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du 20 avril 2023 précitée, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin, d'une part, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la direction générale des finances publiques et, d'autre part, d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023
Le juge des référés
A. C
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301703_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel