TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301703_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023 et le 9 décembre 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de produire un état annuel des indemnités perçues par les élus municipaux de Savigny-sur-Orge en 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de produire un état annuel des indemnités perçues par les élus municipaux de Savigny-sur-Orge en 2021. Il soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de l'absence de moyen de droit et de l'absence de décision faisant grief, et fait valoir que l'état récapitulatif des indemnités perçues par les élus municipaux de Savigny-sur-Orge en 2021 a été communiqué aux élus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. A. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 20 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal d'opposition de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de produire un état annuel des indemnités perçues par les élus municipaux de Savigny-sur-Orge en 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales : " Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. A lui-même, que les conseillers municipaux ont reçu communication d'un état récapitulatif des indemnités perçues par les élus en 2021. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge refusant de communiquer ce document déjà en sa possession étaient sans objet à la date de la requête et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. La commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas constitué d'avocat, ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la condamnation de M. A au paiement d'une amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. En l'espèce, outre que M. A est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301703
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2301703_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel