TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301704_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 février 2023, M. A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte sur le refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il risque de ne pas voir renouveler son contrat emploi jeune majeur et de ne pas pouvoir commencer l'exécution de son contrat d'apprentissage ; en outre il risque d'être arrêté ou être placé en rétention administrative et de ne pas terminer ses études ; enfin la condition d'urgence est présumée en présence de cette décision qui s'apparente à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'il résidait en situation régulière sur le territoire français avant sa majorité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a omis d'examiner et de faire référence à l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française et qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance de ce titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la présente requête est introduite plus de sept mois après la notification de la décision attaquée, et que le requérant ne saurait valablement se prévaloir d'un contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise Benji Paysage dès lors que ce contrat a été signé plus de cinq mois après la décision en litige. - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301637, enregistrée le 7 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2023 à 10h00. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés, - et les observations de Me Scalbert, représentant M. A, lequel reprend et développe les moyens de la requête et insiste sur l'urgence dès lors que le requérant peut poursuivre une formation en apprentissage et elle insiste sur le fait qu'il ne saurait lui être reproché les dysfonctionnements consulaires compte tenu des délais nécessaires pour obtenir son passeport valide ou la carte " NINA ". Elle fait également valoir que l'intéressé justifie de son embauche imminente. Elle soutient en outre que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. - et les observations de M. A qui indique avoir signé un contrat jeune majeur le 10 janvier 2022 valable jusqu'en juin 2023 La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 2002 est entré en France le 7 mars 2018 alors qu'il âgé de seize ans. Il a bénéficié d'une prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité puis d'un contrat jeune majeur. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par jugement n° 2106109 rendu le 26 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis son arrivée en France, soit depuis 2018, d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifie qu'il a entrepris un parcours de formation professionnelle commencé en septembre 2018 au lycée professionnel Chennevière pour préparer un CAP option cuisine. Il a ensuite été réorienté au titre l'année 2021/2022 en première année de préparation d'un CAP agricole option travaux paysagers au lycée horticole et services Saint Philippe et a été admis en deuxième année de ce CAP au titre de l'année 2022/2023 qu'il poursuit au sein du CFA La bretonnière dans le cadre d'une formation en apprentissage. M. A a signé le 8 décembre 2022, une promesse de contrat d'apprentissage avec la société Benji Paysage, - auprès de laquelle il avait précédemment effectué un stage dans le cadre de sa scolarité -, à compter du 1er janvier 2023 en qualité d'apprenti paysagiste à temps plein dont l'exécution est subordonnée à la régularisation de sa situation au regard du séjour. Enfin, selon la note sociale établie le 10 février 2023 par les éducateurs des apprentis d'Auteuil, l'intéressé, s'il a rencontré quelques difficultés d'adaptation, montre son adhésion et son respect du cadre de service et d'hébergement. Ses bulletins scolaires au titre de l'année 2021/2022 révèlent en outre les efforts faits par l'intéressé lui permettant de progresser et d'être admis en deuxième année de CAP. Par ailleurs, il résulte des échanges intervenus à l'audience qu'il est investi et motivé dans sa formation qu'il est sérieux et montre une volonté d'insertion professionnelle ainsi que l'a relevé son futur employeur alors qu'il était en stage. Ainsi, l'arrêté litigieux, en ce qu'il place M. A en situation irrégulière au regard de son séjour en France, fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel pour lequel il fait preuve d'investissement lui permettant de poursuivre sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée 6. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des éléments exposés ci-avant, et des termes du jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles cité au point 1 et selon lesquels l'intéressé a initié dès le 23 janvier 2020 une démarche en vue de la régularisation de sa situation par le paiement de la somme de 83,85 euros correspondant aux frais liés à une demande de passeport malien, qu'il n'est pas parvenu à obtenir en raison du dysfonctionnement des services consulaires de son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige du 27 juin 2022, implique seulement que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scalbert d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. 991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 2, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Scalbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A la même somme sera directement versée à celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301704_20230309
Données disponibles
- Texte intégral