TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301704_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision du 18 janvier 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301707, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 8 mars 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, se disant ressortissant afghan né le 5 février 2002 dans la province de Baghlan, s'est présenté le 3 juin 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Allemagne. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil dans l'attente de son transfert dans ce pays. Il a toutefois été placé en " fuite " à la suite de deux manquements à des convocations de l'administration en juillet 2021. Par une décision du 1er décembre 2021, non contestée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui ont été suspendues. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 3 janvier 2023 et l'intéressé a alors demandé le rétablissement à son profit de ces conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du 18 janvier 2023, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande. M. B a demandé, le 20 février 2023, au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de refus. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de décembre 2021 en raison de son absence à deux rendez-vous les 1er et 30 juillet 2021 qui lui avaient été donnés par l'administration et qu'il n'a pas contesté cette suspension, alors même qu'il avait présenté des observations en réponse à la notification d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 28 septembre 2021. Il a été ainsi négligent dans ses efforts pour voir maintenues ces conditions matérielles d'accueil auxquelles il soutient aujourd'hui avoir droit et dont il conteste le bien-fondé de leur suspension. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . N°2301704
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2301704_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel