TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301704_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 février 2023, par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. E soutient que : - les décisions dans leur ensemble sont entachées d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M.E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023 par ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, première vice-présidente, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Bescou, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, de nationalité bangladaise, né le 1er septembre 2003, est entré en France le 28 novembre 2019. Le 10 janvier 2020 le requérant a été admis au service d'aide sociale à l'enfance. Le 19 avril 2022, M. E a sollicité auprès des services préfectoraux de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 6 février 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. E sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain, après avoir rappelé le parcours de M. E et relevé que la structure d'accueil avait émis un avis globalement favorable concernant le comportement et l'intégration du requérant en France, a constaté qu'il " ressort néanmoins de cet avis et de son bulletin de notes que le pétitionnaire rencontre d'importantes difficultés dans la compréhension et la maîtrise de la langue française " et que " dès lors, il est constant que ces lacunes en langue française limitent ses possibilités d'intégration effective et rendent ses perspectives professionnelles en France assez incertaines. En l'occurrence, la maîtrise de la langue française est une condition de l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française. ". La préfète de l'Ain ajoute que " au surplus, il apparaît que Md E effectue son apprentissage au sein du restaurant C D, spécialisé dans la restauration rapide. Dès lors, il est patent qu'un tel apprentissage ne peut lui conférer un avenir professionnel solide dans le domaine de l'industrie agro-alimentaire. " et elle ajoute que, " enfin, le pétitionnaire n'a pas démontré être isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence et où il entretient nécessairement des liens sociaux voire familiaux ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né le 1er septembre 2003, a été pris en charge , à l'âge de 16 ans, par les services de l'aide sociale à l'enfance le 10 janvier 2020. A la date de la décision attaquée, il poursuivait une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agricole opérateur en industries agro-alimentaires " et bénéficiait d'un contrat d'apprentissage au sein du restaurant Etoile aussi connu sous le nom " C D ". D'une part, s'il ressort des bulletins de notes du requérant que celui-ci rencontre effectivement des difficultés dans la compréhension et la maîtrise du français, ces bulletins permettent également de constater que le corps professoral a pu apprécier les progrès accomplis dans son expression et sa compréhension de la langue française. En outre, si le rapport de la structure d'accueil fait état des mêmes difficultés sur le plan linguistique, il souligne également les efforts de M. E pour améliorer sa maîtrise de la langue française. L'intéressé est décrit comme un apprenti sérieux, agréable, rigoureux et travailleur, impliqué dans sa formation, pour laquelle il a été admis en deuxième année. D'autre part, si la préfète de l'Ain a estimé que l'intéressé ne démontrait pas être isolé dans son pays d'origine, une telle condition n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, et alors que M. E soutient ne pas entretenir de relation avec des proches restés au Bangladesh, aucun élément ne permet de démontrer qu'il aurait entretenu le moindre contact avec des membres de sa famille restés dans son pays d'origine. 6. Dans ces conditions, et alors qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'apprécier la pertinence de l'établissement d'accueil en apprentissage au regard des éventuelles perspectives professionnelles pas plus qu'elle ne pouvait accorder une place prépondérante à un critère de niveau de langue française, il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l'Ain délivre à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer cette carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ain du 6 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Bescou, avocat de M. E, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Bescou et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, Mme F, première vice -présidente, Mme G, présidente-honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La première vice-présidente, C. FLa présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2301704
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301704_20230509