TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301704_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne l'absence d'exercice de l'autorité parentale sur son fils de nationalité française ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 4 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation de parent d'enfant français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard tant des circonstances humanitaires que de sa durée compte tenu de sa situation de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de -sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ezzaïtab, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". 4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 372 du même code " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. ". Aux termes de l'article 373 du même code : " Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. ". Aux termes de l'article 373-1 du même code : " Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ". 5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Il est constant que M. C est père d'un enfant français né le 8 décembre 2022, qu'il a reconnu, le 10 octobre 2022 préalablement à sa naissance. En application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, et du fait de cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant, M. C dispose de l'autorité parentale sur son fils français contrairement à ce que l'arrêté attaqué indique. Ainsi, et en l'absence d'éléments établissant qu'à la date de la décision attaquée, l'exercice de l'autorité parentale lui aurait été retiré ou que sa présence représente une menace pour l'ordre public, M. C remplissait les conditions prévues au 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence. Il s'ensuit que le préfet des Bouches du Rhône ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans méconnaitre ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans dont cet arrêté est assorti. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. L'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2023 n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Me Ezzaïtab, avocat commis d'office pour assister M. C, ait expressément, dans ses écritures ou lors de l'audience, formulé une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301704
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3015 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301704_20230515