TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301704_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 18 avril 2023, ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor. II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter dans un délai de 30 jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 18 avril 2023, ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2301704 et n° 2301705 présentées pour M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. et Mme C, de nationalité albanaise, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés ensemble en France en juillet 2022 et ont demandé l'asile. Par décisions du 17 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que les demandes d'asile des intéressés avaient été rejetées, qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir en France et qu'ils n'étaient pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor a pris, par décisions du 14 février 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de M. et Mme C. 4. Le préfet des Côtes-d'Armor a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 21 novembre 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, aux fins, notamment, de signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. Les arrêtés visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative familiale et personnelle des intéressés, notamment les circonstances qu'ils sont entrés en France sous couvert de leur passeport, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2022, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés ne font état d'aucun obstacle à ce qu'ils soient obligés de quitter le territoire et n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés dans leur ensemble comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. et Mme C. 7. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet a examiné la situation des intéressés au regard des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine mais a conclu qu'ils n'apportaient aucune preuve effective de l'existence d'un tel danger. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor, qui a suffisamment motivé ses décisions en fait et en droit, se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leurs demandes d'asile ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation au regard des éléments qui lui avaient été soumis. Il ne ressort pas plus des pièces des dossiers que le préfet se soit estimé en compétence liée pour fixer le pays de destination. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. et Mme C sont entrés très récemment en France, ne font état d'aucune attache en France mais en conservent d'importantes dans leur pays d'origine où ils ont résidé l'essentiel de leur vie et où résident leurs deux enfants et ils ne font état d'aucune difficulté pour y poursuivre leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs, M. et Mme C n'établissent pas que les arrêtés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants n'apportent, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a, au demeurant, relevé le caractère confus et convenu de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité des difficultés d'accès aux soins ou les discriminations qu'ils allèguent. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 14. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ". 15. Pour les motifs exposés au point 13 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour rejeter leurs demandes d'asile, les requérants ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des décisions du 14 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. et Mme C à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme C présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête n° 2301704 de M. C et n° 2301705 de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2301704, 2301705
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301704_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel