TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301704_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 10 septembre 2024, l'EARL Devaux, représentée par la SELARL Hellot Rousselot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Normandie a accordé à M. B l'autorisation d'exploiter 23,93 hectares sur la commune de Nécy et 2,83 hectares sur la commune de La Hoguette ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EARL Devaux soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l'accusé de réception de la demande ayant été signé par le responsable du pôle " connaissance et suivi de l'exploitant " qui ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet de région ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de notification au preneur en place et d'une publication par voie d'affichage et au recueil des actes administratifs ;
- elle méconnaît l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, M. B conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2024 au préfet de la région Normandie, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Hellot Rousselot, avocate de l'EARL Devaux,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Devaux exploite un ensemble de parcelles sur la commune de Nécy, cadastrées ZL 32, ZM 4 et ZM 14, et sur la commune de La Hoguette ZN 1, 64p et F38. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'autorisation tacite d'exploiter née le 26 avril 2023 au bénéfice de M. B pour ces mêmes parcelles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " () / Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. / () / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " I.- Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. / () / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation déposée par M. B le 10 mars 2022 a fait l'objet d'une décision tacite d'acceptation. Par suite, elle est réputée émaner du préfet de la région Normandie. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " () III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ".
5. Les conditions dans lesquelles est notifiée, publiée ou affichée une décision administrative sont sans influence sur la légalité de cette dernière. Par suite, la circonstance que les formalités exigées par les dispositions précitées n'auraient pas été accomplies est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ; / 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. / II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret. / Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat ou preneur en place, le même 3° s'applique ".
7. Si l'EARL Devaux soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Devaux n'est pas fondée à demander l'annulation de l'autorisation tacite d'exploiter accordée à M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que l'EARL Devaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL Devaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Devaux, à M. A B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2301704_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel