TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301705_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Sébastien Bach, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer les préjudices qu'elle subit en raison de la pathologie dont elle souffre et dont elle soutient qu'elle est imputable au service. Elle soutient que : - elle exerce la profession de professeur des écoles titulaire depuis 2002et a été affectée à l'école élémentaires de Chateauvillain dans le département de la Haute-Marne en 2020 ; - dès son affectation dans cette école, elle a été victime d'une série d'évènements dégradants provenant du personnel enseignant et de la directrice ; - souffrant d'une forme prononcée d'asthme chronique, elle a demandé à ne pas participer à certaines sorties scolaires afin de prévenir la contamination par le Covid ; - son administration l'a alors informée de son placement en autorisation spéciale d'absence (ASA) à partir du 10 décembre 2020, ce qui a eu pour effet de l'exclure de toute fonction au sein de son établissement alors qu'elle souhaitait être remplacée uniquement pour les sorties scolaires ; - du mois de décembre 2020 au mois de février 2021, elle n'avait aucune certitude quant à sa situation administrative ; - le 14 janvier 2021 son état de santé a nécessité son placement en congé maladie ordinaire jusqu'au 4 juin 2021 ; - ses courriers demandant à ce que sa situation soit régularisée sont restés sans réponse ; - elle a été placée en congé de longue maladie du 23 avril 2021 au 22 avril 2022, prolongé jusqu'au 22 octobre 2023 ; - ses tentatives de se rapprocher du département du Calvados où elle a des attaches se sont soldées par des échecs ; - elle a demandé à l'administration de reconnaître la maladie dont elle souffre imputable au service ; - une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 9 février 2023. La requête de Mme D a été communiquée le 1er août 2023 au recteur de l'académie de Reims qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le docteur E C, exerçant résidence Victor Sanchez, 7 rue du Chemin vert à Caen (14062) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Convoquer les parties ; 2) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme D ; 3) Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D et à son examen clinique ; 4) Décrire l'état de santé actuel de Mme D, faire l'historique de son évolution et dire si la pathologie dont elle souffre peut être reconnue comme étant totalement ou partiellement imputable à l'exercice de ses fonctions et dans quelle proportion ; 5) Déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme D ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance et le taux ; 6) Dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'exercice de ses fonctions de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires avant le 30 avril 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au recteur de l'académie de Reims et à M. le docteur E C, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301705_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel