TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301705_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 1er, 20 et 23 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Pion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l'a suspendu de ses fonctions à compter du 31 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse met gravement en péril sa situation personnelle et familiale ainsi que sa santé ; elle le prive d'une partie de son traitement et limite ainsi les ressources de sa famille ; or, celui-ci est insuffisant pour supporter ses charges mensuelles qui correspondent au paiement des frais de garde de sa fille en bas âge, d'un crédit immobilier, d'un crédit à la consommation ainsi que diverses charges de la vie courante ; en outre, cette décision rend difficile la possibilité de trouver un autre emploi auprès de collectivités locales ou sein d'entreprises privées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
' il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'à la date de l'enregistrement de sa requête, il n'a pas été convoqué par le conseil de discipline ;
' l'arrêté ne mentionne aucune faute à son encontre ;
' il fait déjà l'objet d'une exclusion de fonctions d'un an et l'arrêté en litige ne peut se fonder sur les faits ayant engendré cette exclusion ;
' il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale ;
' aucun élément ne vient étayer le fait qu'il serait à l'origine du climat délétère invoqué par le département de la Haute-Vienne ;
' il n'est plus présent physiquement au sein de son service depuis plusieurs mois ;
' le département a commis un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C perçoit pendant la période de suspension de quatre mois son traitement, que bien qu'il ne bénéficie plus de ses primes représentant un manque à gagner de 415 euros par mois, il ne supporte plus en revanche ses frais réels d'un montant mensuel de 620 euros en moyenne, que l'intéressé ne justifie pas de la réalité des ressources financières de son foyer permettant de démontrer que la décision attaquée le met en péril ; enfin, il a porté atteinte à l'intérêt public qui s'attache aux fonctions qu'il occupait ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n° 2201706 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Pion, représentant M. C, indiquant notamment que l'ordonnance du juge des référés du 24 juillet 2023 n'a pas été exécutée, qu'aucune nouvelle procédure disciplinaire n'a été engagée, que les faits qui ont fait l'objet de la plainte pénale ont déjà été débattus ;
- les observations de Mme F et Mme E, représentant le conseil départemental de la Haute-Vienne, reprenant ses écritures, laquelle ajoute que l'antenne d'exploitation où officie l'intéressé va être réorganisée, que le département attend les résultats de la plainte pénale déposée à l'encontre du requérant, que l'arrêté attaqué se fonde sur des éléments nouveaux et qu'il est dans l'intérêt également de M. C d'être suspendu à titre conservatoire au regard de l'instruction de la plainte pénale en cours.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, entré comme ouvrier qualifié en 2002 dans la fonction publique étatique, a intégré le conseil départemental de la Haute-Vienne le 1er janvier 2015. Titulaire du grade d'agent de maitrise principal, il occupe depuis 2018 les fonctions de chef d'équipe spécialisée au sein de l'antenne d'exploitation du département. A la suite d'une enquête interne, le conseil départemental a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l'a suspendu de ses fonctions par une décision du 6 février 2023. Il a par la suite saisi le conseil de discipline, qui a émis lors de sa séance du 7 avril 2023, un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an. Par un arrêté du 6 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à l'encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au département de la Haute-Vienne de réintégrer l'intéressé dans le service d'antenne d'exploitation en qualité de chef dans le délai d'une semaine à compter de la notification de ladite ordonnance. Après l'avoir réintégré le 28 juillet 2023, par un nouvel arrêté du même jour, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l'a suspendu de ses fonctions à compter du 31 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". La suspension d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent.
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que la mesure de suspension prononcée par le président du département de la Haute-Vienne, le 28 juillet 2023 et notifiée le 31 juillet suivant, à l'encontre de M. C, constitue une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service. Si l'intéressé fait état des charges financières dont il doit continuer à s'acquitter pour sa vie quotidienne, il est constant qu'en application de l'article 2 de l'arrêté attaqué, il conserve pendant toute la durée de la suspension de ses fonctions le bénéfice de l'intégralité de son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement le cas échéant. Si le requérant justifie de la perte de primes d'un montant total de 415 euros par mois pour absence de service fait, il n'est pas contesté en revanche qu'il ne supporte plus, du fait de sa suspension provisoire, de frais réels d'un montant mensuel moyen de 620 euros. S'il fait valoir que cette situation d'incertitude a des répercussions sur sa santé psychologique, il ne justifie pas, par ce moyen, que la décision attaquée, qui a pour seul objet de l'écarter du service à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois en application de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, tout en maintenant sa rémunération, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Au surplus, la mesure de suspension litigieuse doit cesser de produire ses effets le 30 novembre prochain. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. C, qui, au demeurant, a attendu deux mois à compter de la notification de l'arrêté du 28 juillet 2023 pour saisir régulièrement le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, et la condition d'urgence, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, que la demande de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le juge des référés
A. D
Le greffier d'audience,
I. FADERNE
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2301705_20231023
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