TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301706_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 du préfet du Tarn portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -au surplus, du fait de la décision litigieuse, il n'est plus autorisé à travailler et n'est plus en mesure de faire face à ses charges financières. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entaché d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation résultant notamment de son insuffisante motivation et de son caractère stéréotypé, ne prenant notamment pas en compte la situation de mineur isolé étranger dans laquelle il se trouvait à son arrivée en France et le fait qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ni ne faisant état du fait qu'il a quitté son pays d'origine et n'y a plus aucune attache ou encore ne mentionnant pas la poursuite de son projet professionnel en France ni ne fait mention des diplômes obtenus ; -en estimant que n'ayant pas déposé auprès de ses services l'autorisation de travail demandée, il ne pouvait obtenir le renouvellement du titre de séjour " salarié ou travailleur temporaire ", le préfet a méconnu les dispositions combinées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2, L. 5221-6, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail et il a entaché la décision en litige d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -s'agissant de la condition tenant à l'urgence, le requérant a attendu plus d'un mois et demi après s'être vu notifier l'arrêté qu'il conteste pour former son référé-suspension, ce qui montre clairement que ledit arrêté ne lui porte pas un préjudice grave et immédiat, et il n'existe aucune circonstance familiale, personnelle ou professionnelle présentant un préjudice grave et immédiat ; -et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301163 enregistrée le 2 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en indiquant, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, que la requête au fond a été dans un premier temps enregistrée par le greffe du tribunal en procédure " 6 semaines " au vu du fondement retenu par le préfet du Tarn pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, soit le 1° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est erroné et a conduit à un renvoi de l'affaire pour qu'elle soit jugée par une formation collégiale, ce qui explique le retard pour le dépôt du référé suspension, et s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en insistant particulièrement sur le fait que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en opposant à l'intéressé le défaut de production d'une autorisation de travail dès lors que la demande visant à ce qu'une telle autorisation lui soit délivrée, qui est distincte de la demande de titre de séjour, est toujours en cours d'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 2001, est entré en France selon ses déclarations au mois de janvier 2018 à l'âge de dix-sept ans. Le Procureur de la République a ordonné son placement en urgence le 26 janvier 2018 auprès de l'aide sociale à l'enfance du Tarn. Il a été scolarisé en 4ème générale au lycée Le Mas Blanc à Bourg-Madame dans le département des Pyrénées-Orientales. Pour l'année 2019/2020, M. A a été scolarisé au centre éducatif et professionnel Saint-Jean du Caussels à Albi pour suivre une formation conduisant au diplôme de CAP en maçonnerie. Le 3 mars 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre du suivi de sa formation qualifiante et s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " valable du 26 mars 2020 au 25 septembre 2020. Il a, entretemps, obtenu le diplôme de CAP maçon à la session de juin 2020 et a poursuivi sa formation en vue d'obtenir le brevet professionnel " maçonnerie " en apprentissage et a alors bénéficié de deux titres de séjour " travailleur temporaire " valables du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021 puis du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022. C'est dans ce cadre qu'il a signé avec la société Génie civil de l'eau (GCE) un contrat d'apprentissage pour la période du 6 septembre 2021 au 31 juillet 2022. Le 1er août 2022, il a conclu avec cette même société un contrat de travail à durée indéterminée et temps complet. Le 5 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet du Tarn a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de refus. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, il est constant que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en France depuis le 26 mars 2020 et que la décision contestée porte refus de renouvellement de ce titre. Il bénéficie ainsi de la présomption d'urgence tel que le prévoit le point précédent et les arguments invoqués par le préfet en défense, selon lesquels l'intéressé ne démontre pas qu'il subit un préjudice grave et immédiat du fait de la décision contestée ne sont pas de nature à renverser cette présomption. La condition tenant à l'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-6 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée. ". L'article R. 5221-1 de ce code prévoit que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Selon l'article R. 5221-3 : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". L'article R. 5221-15 du code du travail dispose pour sa part que : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Et en vertu de l'article R5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 8. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance qu'au terme du contrat d'apprentissage qu'il a signé avec la société GCE, lequel expirait le 31 juillet 2022, M. A a conclu avec cette société un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er août 2022. Avant l'échéance du titre de séjour " travailleur temporaire " dont il était détenteur, fixée au 25 octobre 2022, ce dernier a déposé auprès du préfet du Tarn une demande de titre de séjour " salarié ". Par courrier daté du 26 octobre 2022, le chef de bureau des étrangers de la préfecture l'a informé de la nécessité de compléter son dossier de demande en produisant, avant le 30 novembre 2022, l'autorisation de travail correspondant à son nouveau contrat de travail. Il apparaît, au vu de l'imprimé intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail " que le gérant de la société GCE a, en date du 22 novembre 2022, effectivement déposé en ligne une telle demande concernant M. A pour occuper l'emploi d'Applicateur d'étanchéité, pour un contrat de travail à durée indéterminée débutant le 1er août 2022. L'imprimé indique que cette demande sera examinée par le service interrégional compétent et que son auteur sera informé de la suite donnée à sa démarche par courrier électronique. En vertu des dispositions des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail cités au point 6 ci-dessus, le traitement de cette demande relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège, soit, dans la mesure où le siège de la société GCE est situé à Albi, le préfet du Tarn lui-même. Or il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que cette autorité aurait notifié au gérant de la société GCE, comme le prévoit l'article R. 5221-17, la décision relative à la demande d'autorisation de travail qu'il a déposé, pas plus au demeurant qu'à M. A, qui aurait également dû être destinataire de cette décision. En l'état, cette demande doit donc être regardée comme étant toujours en cours d'instruction et le préfet du Tarn ne pouvait dès lors statuer sur la demande d'admission au séjour présentée par le requérant et lui opposer, comme il l'a fait dans la décision contestée, le fait qu'il n'avait pas produit l'autorisation de travail demandée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 7 février 2023 du préfet du Tarn portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est entachée d'une erreur de droit apparaît ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 7 février 2023 du préfet du Tarn. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ducos-Mortreuil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 7 février 2023 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ducos-Mortreuil. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 24 avril 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301706_20230424
Données disponibles
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