TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301706_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est motivée de façon stéréotypée quant aux risques encourus dans son pays ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Ezzaïtab, avocate de M. C assisté par M. M'halla interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, n'a effectué aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. M. C entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 et du 3° de l'article L. 612-2, combinées avec celles du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français. 4. Par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, visé par l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79 du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Si M. C, ressortissant marocain né le 20 mai 1996, invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France cinq jours avant l'arrêté attaqué. De plus, il ne fait état d'attaches familiales qu'en Espagne et non pas sur le territoire national. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. - Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans sur le territoire français mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet des Hautes-Alpes n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour, révélant ainsi que l'autorité administrative a estimé qu'il n'en existait pas, n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. 8. La décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la décision obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. L'intéressé ne saurait, par suite, soutenir que la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301706
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301706_20230515
Données disponibles
- Texte intégral