TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301706_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. D F et Mme G A épouse F, représentés par la SELARL Raffin associés, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine des désordres affectant leur propriété située sur la commune de Lagery (51). Ils soutiennent que : - la commune de Lagery a entrepris, en fin d'année 2022, la construction d'un bâtiment communal sur un terrain situé rue de l'Eglise jouxtant leur propriété située au 7 rue de l'Eglise ; - suite à un permis modificatif visant à modifier l'implantation du bâtiment, celui-ci a été construit en limite de leur propriété ; - l'extrémité de la toiture du bâtiment communal est accolé à leur propriété alors qu'un vide de plusieurs centimètres sépare les murs des deux bâtiments ; - suite au démarrage des travaux, il a été constaté l'apparition de nombreuses fissures sur les façades extérieures, notamment au niveau de la porte d'entrée principale et des fenêtres, et parfois accompagnées d'un décollement de crépis ainsi qu'à l'intérieur de leur propriété, notamment sur les murs du salon et dans la cage d'escalier ; - le lierre présent sur le terrain communal avant la construction n'a été ni traité ni arraché et reste présent entre la construction et leur maison sans qu'un éventuel traitement puisse être réalisé ; - la construction réalisée par la commune est plus haute que prévue par le permis de construire puisque le faîtage est désormais accolé à la gouttière de leur maison ; - ils sont recevable et bien fondés à solliciter une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres, l'existence de malfaçons et de non-conformités et les moyens permettant d'y mettre fin. La requête a été communiquée le 7 août 2023 à la commune de Lagery qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par M. et Mme F entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E B, exerçant rue de l'Ecluse à Aÿ-Champagne (51160) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la maison, propriété des époux F, en indiquant leur date d'apparition. 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant l'immeuble dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction du bâtiment communal ; 3°) Déterminer si les travaux réalisés par la commune de Lagery portent atteinte, ou porteront atteinte au bâtiment d'habitation des époux F ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 5°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par les parties tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 29 février 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7: La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Mme A épouse F, à la commune de Lagery et à M. E B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, signé O. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2301706_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel