TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301707_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Delavay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 29 février 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour permanent ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 26 janvier 2023 présentée sur le fondement du décret du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour permanent ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "séjour permanent - Article 50 TUE/article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE" sur le fondement de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 modifié, dans un délai de quinze jours ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de cinq années portant la mention "séjour permanent - Article 50 TUE/article 18 Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE" sur le fondement de l'article 12 du décret du 19 novembre 2020 modifié également dans un délai de quinze jours ou, à titre très subsidiaire, réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
À titre préliminaire, que sa requête est recevable dès lors qu'il n'a été informé de la décision du 29 février 2020 que le 29 septembre 2022, date à laquelle il a été reçu en préfecture. S'agissant de la décision du 26 janvier 2023, elle est née du silence gardé pendant quatre mois à compter de sa demande du 26 septembre 2022.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il se trouve en situation irrégulière alors qu'il a toujours été en situation régulière ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée :
- d'insuffisante motivation car le préfet n'a pas répondu à sa demande de motivation de la décision implicite de rejet formulée le 27 janvier 2023, notifiée le 30 janvier suivant ;
- d'erreur de droit au regard de l'accord de retrait conclut entre l'Union européenne et le Royaume-Uni le 12 octobre 2019 ;
Le préfet des Yvelines, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le n° 2301706 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 22 mars 2023 à 14h30 en présence de Mme Gilbert greffière d'audience, entendu :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
-et les observations de Me Delavay.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant britannique né le 31 mai 1994 à Neuilly sur Seine (France) ; il a toujours vécu en France. Dans la perspective de la séparation du Royaume-Uni de l'Union européenne, il a demandé une carte de séjour permanent le 29 octobre 2019. Le préfet n'a pas répondu à cette demande faisant naitre une décision implicite de rejet le 29 février 2020 dont il n'a eu connaissance que le 26 septembre 2022, alors qu'il était reçu par la préfecture dans le cadre de la seconde demande de titre de séjour qu'il a présentée. En raison du silence de l'administration, une nouvelle décision implicite de rejet est née le 26 janvier 2023. Par courrier du 27 janvier 2023, M. A a demandé au préfet les motifs de cette décision implicite de rejet mais le préfet n'a pas non plus répondu. M A doit être regardé comme demandant la suspension des deux décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". . L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
Sur l'urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a toujours été en situation régulière en France. Par conséquence, le refus du préfet des Yvelines le place dans une situation irrégulière. Par là même sa requête présente un caractère d'urgence.
Sur le doute sérieux :
4. Les dispositions de l'article 8 du décret du 19 novembre 2019 susvisé prévoient que : " Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, dès lors qu'ils résidaient en France avant le 1er janvier 2021 et qu'ils étaient majeurs à cette date, doivent présenter leur demande de titre de séjour avant le 1er juillet 2021. Les membres de famille mentionnés au 4° de l'article 3 doivent présenter leur demande dans les trois mois suivant leur entrée en France ou avant le 1er juillet 2021, la date la plus tardive étant retenue. () Lorsque le délai de présentation de la demande de titre de séjour fixé aux alinéas précédents n'est pas respecté, le ressortissant étranger peut être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable, s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial. "
5. M. A a déposé sa première demande de carte permanente de séjour le 29 octobre 2019, soit dans le délai indiqué au point précédent. Comme il a été précisé au point 1, une décision implicite de rejet a pris naissance le 29 janvier 2020 et il a été amené à déposer une seconde demande qui a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Toutefois, et compte tenu notamment de la suspension des délais administratifs due à la situation sanitaire en 2020, 2021 et 2022, il y a, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions. Pour ce motif, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 26 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des autres conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions en injonction :
Le motif de la présente ordonnance ne permet pas d'enjoindre au préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour. Cependant, il est de nature à enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente audience.
Sur les frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la par tie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 (mille) euros à M. A au titre des frais de l'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2023
Le juge des référés
signé
C. Gosselin La greffière
signé
né
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301707Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301707_20230324
TA3010 juillet 2025
DTA_2301707_20250710TA459 avril 2026
ORTA_2301706_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301707_20230324
Données disponibles
- Texte intégral