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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301708_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an, et l'a assigné à résidence ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours et sous la même condition d'astreinte ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'effacer son signalement dans le système de non-admission Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il est pris pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur le refus illégal de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne précitée, ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision ordonnant son assignation à résidence est illégale en ce qu'elle est prise pour l'exécution d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour portant délégation de signature à Mme D ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Paquet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C. La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité arménienne, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités lituaniennes le 15 septembre 2014, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Il a déposé une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2018. Par une première décision du 23 avril 2019, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. M. C avait par ailleurs formé une demande de titre de séjour, que le préfet a rejeté le 13 août 2019 en l'assortissant d'une seconde obligation de quitter le territoire français. Les recours formés à l'encontre de ces deux décisions ont été rejetés par la juridiction administrative, en dernier lieu par la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juin 2021. A la suite de son interpellation, M. C s'est vu remettre, le 1er mars 2023, des décisions datées du même jour par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à les signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le Tribunal s'étant assuré, au titre de son office que Mme D a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour ordonner l'éloignement de M. C, et sont donc suffisamment motivées. La circonstance qu'il n'y soit pas fait mention de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du parcours sportif du fils aîné du requérant est sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation, et ne révèle pas davantage que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). " 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. En premier lieu, pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, qu'il parle couramment français, qu'il est bien inséré, et se prévaut par ailleurs des qualités exceptionnelles de son fils aîné, âgé de douze ans et sacré champion de France d'échec en 2019. Cependant, il est constant que M. C ne dispose d'aucune attache familiale en France autre que son épouse, également en situation irrégulière, et ses deux enfants mineurs qui ont vocation à le suivre et dont il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Arménie. M. C a également indiqué, au cours de l'audience publique, que ses parents ainsi que la mère de son épouse, avec lesquels il entretient des contacts réguliers, résident toujours en Arménie où lui-même a passé l'essentiel de son existence. Par ailleurs, s'il est vrai que son fils B, âgé de douze ans, est membre du club d'échecs de Corbas-Mions, réputé meilleur club de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été sacré champion de France d'échec dans la catégorie " Jeunes " en 2019 et est qualifié pour participer au prochain championnat de France prévu à la fin du mois d'avril 2023, cette seule circonstance, pour remarquable qu'elle soit, n'est pas suffisante à démontrer que la famille aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il en va de même des témoignages de voisins et amis attestant de la bonne moralité et des qualités personnelles de M. C, de son épouse et de leurs enfants. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie du séjour en France de M. C résulte du maintien de l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement non exécutées, sans que l'intéressé n'ait entamé de démarches, depuis le rejet définitif des recours formés à l'encontre de ces décisions, en vue de régulariser sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". S'il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C, dont l'un est né sur le territoire français, ont suivi l'intégralité de leur scolarité en France, il n'est pas pour autant démontré que leur éloignement du territoire français porterait atteinte à leur intérêt supérieur, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité ni retrouver des repères personnels et familiaux en Arménie d'où sont originaires leurs parents et où vit toujours le reste de leur famille. 9. En dernier lieu, il est constant que le préfet du Rhône n'était saisi d'aucune demande de régularisation de la part de M. C. Dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation, la décision contestée n'ayant pas pour objet de lui refuser un droit au séjour. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 12. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, en se bornant à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire " emporte des conséquences disproportionnées " sur sa situation et qu'il justifierait de " circonstances particulières ", sans apporter davantage de précision, M. C ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur le bien-fondé du moyen qu'il invoque. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 15. Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, il est constant que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France sans exécuter les deux mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie d'aucune attache familiale en France autre que son épouse et leurs enfants qui ont vocation à le suivre en Arménie. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C, le requérant ne présente aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir, à ce titre, de la durée de sa présence en France ou de la scolarisation de ses enfants. Dans ces circonstances, la préfète pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, lui faire interdiction de retourner sur le territoire pour une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). " 19. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 20. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision serait " entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle implique au regard de l'objectif poursuivi " sans assortir son moyen d'aucune précision, M. C ne met pas le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate déléguée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301708_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel