TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301708_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la compétence du magistrat désigné : 1. Lorsque, comme en l'espèce, l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le vice d'incompétence : 2. Par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Smith, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception d'un certain d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège auteur de l'avis du 7 décembre 2022 était régulièrement composé au regard des prescriptions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. 7. En cinquième lieu, pour refuser la demande de titre de séjour " santé " de M. B, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du 7 décembre 2022 du collège des médecins de l'OFII, aux termes duquel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'apportant pas le moindre élément de nature à remettre en cause la teneur de cet avis, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, une obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que, comme en l'espèce, la décision relative au séjour, qu'elle assortit, est régulièrement motivée. 9. En deuxième lieu, M. B, qui a sollicité son admission en séjour, a pu à cette occasion faire valoir toute observation utile relative à l'obligation de quitter le territoire français dont il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet en cas de rejet de sa demande. Le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne résulte d'aucuns des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucun élément précis et alors que le requérant ne justifie disposer en France d'aucun lien susceptible de protection, doit être écarté. 14. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucun élément spécifique et doit être écarté pour les mêmes motifs qu'aux points précédents. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 16. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le délai légal de départ volontaire fixé à trente jours par les dispositions précitées. En ce qui concerne le pays de renvoi : 18. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas le moindre élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 21. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet a eu égard à la durée de présence du requérant en France, à la nature des liens dont il dispose dans ce pays, au fait qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et au fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision est conforme à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 22. En deuxième lieu, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 23. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dépourvu de tout élément, ne peut qu'être écarté. 24. En quatrième lieu, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 26. La requête de M. B se limite à l'exposé de moyens généraux dépourvus de tout élément circonstancié. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, L. A Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301708
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Chronologie de l'affaire
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TA675 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301708_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301708_20230505
Données disponibles
- Texte intégral