TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2301708_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Amirda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour n'est pas motivée, - elle est entachée d'une erreur de base légale, la préfète ayant examiné sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense présenté par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne en son nom propre. Un mémoire a été enregistré le 13 janvier 2025, par Me Amirda, pour M. B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né en 1990, est entré en France le 11 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour. Il a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le seul préfet du Val-de-Marne a compétence pour représenter l'Etat dans la présente instance. Par suite, le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, présenté par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, au demeurant en son nom propre et non au nom de l'Etat, n'est pas recevable et doit être écarté des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée. La préfète du Val-de-Marne a ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. En deuxième lieu, s'il ressort du courrier du 13 décembre 2022 que M. B sollicitait uniquement la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non d'un titre de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 de ce code, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne a également examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. Pour soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées, M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de ses études, de son insertion professionnelle et de sa situation familiale. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France le 11 septembre 2014, a obtenu une licence de droit en 2015, une maîtrise de droit notarial en 2016, un master d'administration des entreprises en 2017 et a validé une deuxième année de " manager de l'assurance " à l'école supérieure des assurances en 2022, il est constant que M. B était demandeur d'emploi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce attestant de la stabilité, de l'intensité et de l'ancienneté de cette relation ni n'établit, par la seule production de cinq factures, contribuer à l'éducation de son enfant né en 2022 en France. Il ne justifie pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment dans son pays d'origine où vivent sa fille née en 2009 d'une précédente relation, ses parents et deux de ses frères et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, s'il établit la situation régulière en France de sa sœur, qui est mère de trois enfants français, il ne fait état d'aucun lien avec celle-ci alors qu'elle vit dans une autre région. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 9. M. B ne peut utilement soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, son fils, né le 31 mai 2022, n'est pas de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. B soutient que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucune pièce justificative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B présentées à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2301708_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel