TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301709_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par un déféré enregistré le 3 février 2023 sous le numéro 2301709, la préfète de la Mayenne, demande au tribunal d'annuler l'élection de Mmes H et B lors du premier tour des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de Neau. Elle soutient que si Mme H et B ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés lors du premier tour, elles n'ont pas réuni le quart des électeurs inscrits contrairement à ce que prévoit l'article L. 253 du code électoral. II. Par un déféré enregistré le 9 février 2023 sous le numéro 2301991, la préfète de la Mayenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'élection de Mmes H et B lors du premier tour des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de Neau. 2°) d'annuler l'élection de MM. G et K et Mme M lors du second tour des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de Neau ; 3°) de faire procéder à un second tour de scrutin pour l'élection de cinq conseillers municipaux. Elle soutient que : - si Mmes H et B ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés lors du premier tour, elles n'ont pas réuni le quart des électeurs inscrits contrairement à ce que prévoit l'article L. 253 du code électoral ; - le second tour des élections aurait dû porter sur cinq sièges du conseil municipal. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les déférés n° 2301709 et 2301991 de la préfète de la Mayenne sont relatifs aux premier et second tours de la même élection. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Dans le cadre des élections municipales partielles complémentaires organisées dans la commune de Neau les 29 janvier et 5 février 2023, cinq conseillers municipaux devaient être élus. Lors du premier tour de ces élections, Mmes H et B ont été proclamées élues. MM. G et K et Mme M ont quant à eux été proclamés élus à l'issue des opérations électorales du second tour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'élection des deux candidates lors du premier tour : 3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". Les conditions ainsi requises présentent un caractère cumulatif. Si le nombre des électeurs inscrits n'est pas divisible par quatre, il y a lieu, pour l'application de cet article, de retenir le quart du multiple de quatre immédiatement supérieur à ce nombre. 4. Il résulte de l'instruction que lors du premier tour des élections municipales partielles complémentaires tendant à compléter le conseil municipal de la commune de Neau, qui comprend moins de 1 000 habitants et cinq-cent-trente-quatre électeurs inscrits, Mmes H et B ont toutes deux obtenu la majorité absolue des deux-cent-treize suffrages exprimés. En revanche, elles n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits, soit cent-trente-quatre, ayant respectivement obtenu cent-vingt-et-un et cent-dix-sept suffrages. Par suite, elles ne pouvaient pas être proclamées élues à l'issue du premier tour de scrutin en application de l'article L. 253 du code électoral. 5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Mayenne est fondée à demander l'annulation de l'élection de Mmes H et B en qualité de conseillères municipales de la commune de Neau. Sur les conclusions à fin d'annulation des élections des candidats lors du second tour : 6. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des élections municipales partielles complémentaires qui s'est déroulé le 5 février 2023, MM. G et K et Mme M ont été proclamés élus. Si le second tour de scrutin n'a porté que sur trois sièges, de sorte que, compte tenu de l'annulation au premier tour de l'élection de Mmes H et B, trois des cinq sièges vacants seulement se trouvent pourvus à l'issue de l'ensemble des opérations, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entraîner l'annulation du second tour à l'encontre duquel aucun grief spécifique n'est allégué et dès lors qu'il n'a pas eu lieu pour la désignation d'un nombre de conseillers supérieur à celui des sièges qui étaient légalement à pourvoir. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler les élections de MM. G et K et de Mme M en qualité de conseillers municipaux de la commune de Neau. Sur les conclusions à fin d'organisation de nouvelles élections : 8. Il n'entre pas dans l'office du juge des élections, après avoir annulé les opérations électorales, d'enjoindre à la commune d'organiser de nouvelles élections. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mmes H et B en qualité de conseillères municipales de la commune de Neau est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des déférés est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Mayenne, à Mme D H, à Mme I F épouse J, à Mme L A épouse B, à M. E K et à M. C G. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2301709
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2301709_20230330