TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301709_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200856 rendue le 24 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B enregistrée le 20 janvier 2023, au tribunal administratif de Paris. Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2023 au tribunal administratif de céans, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Mendy, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Bertin, pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 2 juin 1996 à Oran, demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de confirmation de dépôt d'une demande d'admission au séjour établie le 3 janvier 2023 par le préfet de police, et également de l'arrêté attaqué pris le préfet du Val-d'Oise, que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services compétents de la préfecture de police et que cette demande est toujours en examen auprès de ces services. Si le préfet du Val-d'Oise soutient que la photographie figurant dans le dossier de cette demande d'admission exceptionnelle au séjour serait celle de la sœur de l'intéressée, il ne l'établit pas. En outre, une telle circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à apporter la preuve que Mme B aurait usurpé l'identité de sa sœur. S'il ressort du procès-verbal de vol à l'étalage daté du 18 janvier 2023 que Mme B s'est présentée sous l'identité de sa sœur, il ressort du procès-verbal d'audition du 19 janvier 2023 qu'elle s'est ensuite présentée sous sa véritable identité. En outre, la demande de titre de séjour a été établie à son nom. Par suite, en se fondant sur la circonstance que la requérante se trouverait en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen circonstancié de la situation de Mme B, qui est fondée à demander pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reconduite en Algérie le 13 février 2023, soit avant que le préfet de police ne statue sur sa demande de titre de séjour déposée le 3 janvier 2023. L'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 20 janvier 2023 pris par le préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, N. Mendy La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301709
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301709_20230419
TA6320 novembre 2025
DTA_2200856_20251120TA332 décembre 2025
DTA_2301709_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301709_20230419