TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301709_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est entrée en France avec un passeport valable du 29 novembre 2017 au 29 novembre 2022 sur lequel était apposé un visa Schengen valable du 16 juin 2018 au 31 juillet 2018 ; - elle dispose de nombreux membres de sa famille en France, elle souhaite s'établir durablement sur le territoire national et elle pourra conclure un contrat à durée indéterminée dès la délivrance d'un titre de séjour ; par suite, la décision de refus de séjour en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var et enregistré le 24 août 2023, n'a pas été communiqué. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 août 1981 à Tizi Ouasli, a sollicité, le 29 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Si Mme A soutient qu'elle est entrée en France avec un passeport valable du 29 novembre 2017 au 29 novembre 2022 sur lequel était apposé un visa Schengen valable du 16 juin 2018 au 31 juillet 2018, elle n'en tire aucune conclusion s'agissant de l'illégalité supposée de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision utile permettant au juge d'en apprécier l'opérance et le bien-fondé. 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France pour rejoindre sa famille via l'Espagne, les pièces produites ne sont toutefois pas suffisamment nombreuses et probantes pour établir qu'elle résiderait habituellement sur le territoire national depuis 2018. En se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche datée d'avril 2021 et de son souhait de s'établir durablement en France, l'intéressée, qui ne produit au demeurant aucun bulletin de salaire, ne démontre pas être insérée professionnellement et socialement dans cet Etat. En outre, si elle soutient qu'après le décès de sa mère, elle a voulu rejoindre son père ainsi que ses frères et sœurs, de nationalité française, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie d'adulte. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A, qui est célibataire et sans enfant, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. A supposer le moyen soulevé, les conditions du séjour en France de Mme A, telles qu'analysées au point précédent, ne font, en tout état de cause, pas apparaître de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée au titre de la vie privée au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier. N°230170900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2301709_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel