TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301709_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 9 mai 2023, le préfet d'Indre et Loire demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Luynes a délivré un permis de construire à M. A pour la construction d'un garage accolé à une remise. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions applicables au secteur Nvp du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce que le projet est implanté à une distance de l'habitation principale supérieure à la distance maximale de 15 mètres autorisée et qu'il comporte une emprise au sol excédant 20 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Luynes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet d'Indre et Loire n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Indre-et-Loire ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du déféré en raison de sa tardiveté, le recours gracieux n'ayant pas été notifié en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. M. A, représenté par Me Loiseau, a présenté le 26 janvier 2024 des observations en réponse à cette communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2022, M. A a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un garage accolé à une remise sur un terrain situé Villeronde sur le territoire de la commune de Luynes (Indre-et-Loire). Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire a délivré le permis de construire. Par un courrier du 21 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a demandé le retrait de cet arrêté et par un courrier du 3 mars 2023, la commune a refusé de procéder au retrait. Par un déféré, le préfet d'Indre-et-Loire demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Selon l'article L. 2131-2 de ce même code : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été reçu par le préfet d'Indre-et-Loire pour contrôle de légalité le 20 décembre 2022. Le préfet d'Indre-et-Loire a exercé son recours gracieux par un courrier du 21 février 2023. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas justifié de la notification de son recours gracieux auprès du bénéficiaire de l'autorisation contestée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'exercice de ce recours gracieux n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, lequel a été introduit le 9 mai 2023, soit au-delà du délai de deux mois ouvert, en vertu des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre de l'arrêté portant permis de construire. Dès lors, le déféré est tardif, et par suite irrecevable, et doit être rejeté. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet d'Indre et Loire est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre et Loire, à la commune de Luynes et à M. B A. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301709_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel