TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301709_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B, épouse D, doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme C, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 octobre 2022, Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement / hébergée chez un particulier et être en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 17 janvier 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande aux motif que si la requérante déclare être dépourvue de logement, à la suite de sa séparation de couple, elle est hébergée depuis le 30 octobre 2022 avec ses deux enfants chez une amie, qu'elle ne justifie pas de la surface habitable du logement, ni de la composition familiale du foyer de l'hébergeant et qu'en l'état, les conditions de cohabitation ne peuvent être appréciées, que l'intéressée ne justifie pas d'une demande de logement social déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois comme le prévoit l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014, la demande ayant été déposée le 24 octobre 2019, que dans le cas d'un recours déposé par un propriétaire, la commission doit pouvoir apprécier si la vente du logement permettrait au demandeur de louer un logement adapté et que l'intéressée ne justifie pas de la somme résultant de la vente de son logement, des incohérences ont été relevées dans les déclarations de Mme B qui est hébergée chez une amie alors qu'une allocation logement lui est versée par la caisse d'allocation familiale et qu'elle ne justifie pas de cette situation malgré l'appel de pièces du 10 novembre 2022, que ces incohérences ne permettent pas d'apprécier la réalité de la situation de l'intéressée et que cette dernière n'a pas fourni dans le délai fixé, la copie de l'acte de vente définitif du logement dont elle est propriétaire, du bail de l'hébergeant, de l'attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale du mois de septembre 2022, du justificatif de la somme résultant de la vente du logement après acquittement des dettes, réclamés dans le courrier du 26 octobre 2022. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (). " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence 4. Au soutien des ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023, Mme B allègue que dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle a entamée le 15 septembre 2019, elle a été à compter du 8 novembre 2022, date de la vente de son appartement, avec ses deux enfants, âgés de 7 et 9 ans, à l'hôtel, que depuis le 12 novembre 2022 elle est hébergée chez des amies, que ladite vente a permis d'apurer les dettes engendrées par le divorce et que le solde est placé sous séquestre en attendant le jugement de divorce, qu'elle est en contrat à durée indéterminée avec un salaire de 1 700 euros par mois qui ne lui permet pas de trouver à se loger dans le parc locatif privé et qu'elle ne peut bénéficier de l'hébergement actuel sur le long terme. La requérante produit l'attestation notariale de vente en date du 8 novembre 2022 d'un appartement situé boulevard de l'Ariane à Nice moyennant le prix de 115 000 euros ainsi que le relevé de compte établi par le notaire faisant apparaître une solde de 50 567,27 euros au crédit des époux D, l'attestation d'enregistrement départementale d'une demande de logement social initialement déposée le 24 octobre 2019, soit 38 mois avant la date de la décision attaquée, l'attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale du mois de mars 2023, ses bulletins de salaires des mois de janvier à mars 2023 et l'ordonnance de non conciliation prononcé le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice. Cependant, en tout état de cause, la requérante ne produit ni le bail de son hébergeant ni ne justifie ni même ne précise la surface habitable du logement. Dès lors, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n'était pas en mesure d'apprécier l'urgence qui s'attachait à ce que Mme B soit reconnue prioritaire pour être relogée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 17 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, épouse D, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2301709_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel