TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301710_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A D B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir à cet effet d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est présumée remplie s'agissant d'une mesure de police exécutoire d'office et à tout moment et assortie d'une mesure d'assignation à résidence ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - la décision d'expulsion est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision d'expulsion méconnaît les articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il résidait en France sous couvert d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfants français puis sous couvert de récépissés depuis 2018, qu'il a, à son entrée sur le territoire français en 2004, été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'a plus de liens en Algérie, que ses attaches sont constituées de son épouse française et de leurs trois enfants nés en 2014, 2016 et 2018, que s'il est vrai qu'il est retourné en Algérie pour demander un visa en qualité de conjoint d'une Française, il n'y était pas tenu et a été retenu contre son gré dans ce pays, qu'il n'a pas pu se défendre devant la juridiction pénale en raison de ces circonstances, qu'il a toujours conservé des liens avec ses proches même au cours de son incarcération en ayant contribué à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - la décision d'expulsion est entachée d'erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale a subordonné la justification de la contribution à l'entretien des enfants à l'existence d'un flux financier alors que cette contribution doit s'apprécier globalement avec la contribution à l'éducation des enfants et doit tenir compte des contraintes pesant sur le débiteur de l'obligation prévue par l'article 371-2 du code civil ; - en tout état de cause, il justifie avoir contribué à cet entretien depuis plus d'un an ; - le préfet ne peut, sans se contredire, lui reprocher de ne pas subvenir aux besoins de la famille et l'empêcher de travailler en refusant de le munir d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; - il entretient d'excellentes relations avec sa belle-famille et les éléments tenant au rigorisme religieux dont cette belle-famille s'était alarmée sont hors de propos ou ne sont plus d'actualité ; - les faits qui lui sont reprochés sont anciens et, depuis la naissance des enfants et ses peines purgées, il n'a plus commis d'infraction ; - le temps mis par le préfet pour l'expulser n'est pas cohérent avec la gravité de la menace pour l'ordre public retenue comme motif de l'expulsion ; - pour les mêmes motifs, la décision d'expulsion méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, la décision d'expulsion méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - pour les mêmes motifs, la décision d'expulsion est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination repose sur une décision d'expulsion illégale ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - la décision d'assignation à résidence repose sur une décision d'expulsion illégale ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les articles L. 731-3 et L. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas fait usage de la faculté offerte par ces textes, qu'il n'a pas fondé la mesure sur des éléments argumentés et avérés et que cette mesure ne prévoit pas de terme aux obligations, notamment de pointage cinq fois par semaine, qu'elle entraîne ; - l'atteinte d'une durée illimité est disproportionnée ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2301682, tendant, notamment, à l'annulation des arrêtés préfectoraux attaqués ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 4 mai 2023 pour M. B. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELARL Mary et Inquimbert, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 11 h 30, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Mary, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur la perception fantasmée d'une radicalisation religieuse imposée par le requérant à sa famille alors que sa piété et celle de son épouse procèdent d'un choix ; indique que si la mère de son épouse a pu légitimement craindre une emprise religieuse radicale à un moment donné, elle est clairement revenue sur cette impression après avoir compris le cheminement de sa fille et a atteste de l'harmonie de la vie familiale, laquelle comprend les trois enfants du couple formé par M. B et Mme C ; précise que l'expulsion ordonnée s'inscrit dans un contexte sécuritaire marqué par une sévérité grandissante des autorités ; souligne que M. B ne présente pas de menace actuelle pour l'ordre public dans la mesure où les derniers faits qui lui sont reprochés remontent à l'année 2014 ; estime que c'est à cette dernière date que l'autorité administrative aurait pu intervenir ; affirme que la commission d'expulsion s'est méprise sur la situation de fait en ayant estimé que le requérant ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation des trois enfants nés en 2014, 2016 et 2018 qui lui ont rendu visite en prison ; déplore que l'administration ait pris prétexte d'un séjour en Algérie où M. B a été coupé de sa famille alors que cela n'était pas de son fait en raison du blocage qu'il y a subi ; précise que s'il a pu être possible dans le passé à la famille de se reconstituer en Algérie, tel n'est plus le cas à la date de l'arrêté contesté dès lors que Mme B est atteinte de la maladie de Crohn et que cette pathologie chronique nécessite un suivi qui ne pourrait pas être assuré en Algérie et qu'un de leurs enfant doit également être suivi pour des raisons médicales ; considère que l'assignation à résidence prononcée sans limite de durée constitue au cas particulier une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d'aller et venir et à la vie privée et familiale dans la mesure où cette mesure de police entrave gravement l'organisation familiale ; affirme que cette atteinte grave suffit à justifier de l'urgence à suspendre les décisions ; - et les observations de M. B qui, en réponse à une question relative à sa réinsertion après la période d'incarcération, indique qu'il n'a pas de formation professionnelle et n'en a pas recherché mais dispose d'une promesse d'embauche par une entreprise de livraison et envisage de rouvrir son entreprise de négoce de véhicules ; soutient que, s'il a conscience d'avoir commis des infractions en France et avoir la nationalité algérienne, il estime disposer de davantage de liens en France dont il maîtrise entièrement la langue alors qu'il n'écrit pas ni ne lit l'arabe ; insiste sur l'absence de véritables liens avec l'Algérie où il a certes conservé des attaches familiales à travers son père et des frères et sœurs mais n'imagine pas se reconstruire dans ce pays où il n'a en réalité jamais vécu. Des pièces, relatives notamment à l'état de santé de l'épouse de M. B, et la promesse d'embauche évoquée ci-dessus ont été produites au cours de la séance. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 56, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a expulsé du territoire français M. B, ressortissant algérien, a désigné l'Algérie comme pays de destination et l'a assigné à résidence dans la commune de Gonfreville-l'Orcher sans pouvoir quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique du Havre moyennant une obligation de pointage tous les jours de la semaine sauf les samedi et dimanche auprès des services de la police aux frontières du Havre. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la suspension des deux arrêtés préfectoraux du 17 avril 2023 attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301710
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301710_20230512
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