TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301711_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. C A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de numérotation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 à 15 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté est illégal en raison d'une erreur dans sa numérotation dès lors que celle-ci est identique à l'arrêté le plaçant en rétention, une telle erreur, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où il réside depuis le mois de septembre 2014. Toutefois, d'une part, les éléments produits au dossier, et qui consistent en une attestation d'hébergement, trois courriers du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en dates des 20 octobre, 2 novembre 2015 et 1er février 2016 et une fiche individuelle de patient datée du 23 octobre 2017, ne sont pas suffisants pour établir sa présence stable et continue en France depuis cette date. D'autre part, la circonstance que ses frères bénéficieraient d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de leur demande d'admission au séjour ne permet pas de démontrer le caractère régulier de celui-ci. Au surplus, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté par l'intéressé que celui-ci a déclaré être célibataire et sans charge de famille, avoir un enfant qu'il n'a pas reconnu et que ses parents et certains de ses frères et sœurs résident en Tunisie. Ainsi, les éléments produits ne sont pas suffisants pour démontrer que les liens personnels ou professionnels du requérant rendraient impossible un retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 avril 2023. La magistrate désignée, signé N. BLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301711_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel