TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301711_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Avoc'Arènes, agissant par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir délai pendant lequel il sera muni d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1982 à Abidjan, est entré, selon ses déclarations, le 20 octobre 2021, dans des conditions indéterminées en France où il a demandé l'asile le 9 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 février 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 14 mars 2023 et confirmée le 31 août 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2023, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ", d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. D'une part, il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 7 septembre 2023, éclairé par sa motivation, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de refuser à l'intéressé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixer le pays de renvoi, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. B ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Creuse a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B, sans même alléguer en avoir été empêché, n'a formulé aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, le 9 novembre 2022, alors qu'il était rentré en France le 20 octobre 2021, et ne fait valoir son état de santé, dont le premier justificatif daté du 18 septembre 2023 est postérieur à l'intervention de la décision en litige, pour la première fois qu'à l'instance.
7. D'autre part, si M. B fait valoir, sans apporter aucun justificatif à l'appui, son intention de reconnaître par anticipation un enfant qu'il attendrait d'une compagne vivant à Paris, sans autre précision sur une vie familiale qu'il aurait entamée avec elle, outre les amitiés qu'il s'est forgées en pratiquant le football, ces seuls éléments, au regard notamment de son arrivée récente en France alors qu'il avait vécu dans son pays d'origine, où il menait une vie privée, professionnelle et familiale depuis sa naissance en 1982, ne suffisent pas à établir une réelle intensité de liens tissés avec la France non plus qu'un enracinement dans la société française. Par ailleurs, les éléments médicaux produits à l'instance par l'intéressé, qui a ainsi levé le secret médical, s'ils tendent à établir la nécessité de soins urologiques à compter d'avril 2023 pour un traitement qui devrait s'achever le 13 novembre 2023, ne révèlent pas un état de santé dont l'absence de prise en compte constituerait une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ni l'impossibilité de poursuivre les soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni que l'obligation de quitter le territoire du 9 septembre 2023 aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, non plus, à supposer ce moyen invoqué, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle globalement considérée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Toutefois, il n'apporte pas à l'instance, après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, d'élément probant de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides non plus que la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu la réalité et, notamment, il ne fait pas état à l'instance d'éléments susceptibles d'infirmer les imprécisions relevées dans ses affirmations quant aux faits relatifs tant à la genèse du conflit familial qui l'opposerait à son oncle qu'à l'actualité du différend qui l'opposerait, selon ses déclarations non étayées, à un gradé militaire ensuite de la prise en charge par M. B d'un véhicule dans le cadre de l'exercice de sa profession dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point 7 du présent jugement s'agissant de son état de santé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B, par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Creuse.
Une copie en sera adressée pour information à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301711_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel