TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301711_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Meral demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fondent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien, né le 31 janvier 1986 est entré sur le territoire français le 11 juillet 2005. Le 10 février 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 4 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Cantal a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425- 4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L 432-1 du même code dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Le préfet du Cantal a retenu que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour autrui dans la mesure où il a été interpellé le 11 janvier 2023 pour usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 8 mars 2023 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d'Aurillac au paiement d'une amende de quatre cents euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour ces faits, ces derniers, eu égard à leur faible gravité et à leur caractère isolé, ne sont toutefois pas de nature à établir que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Cantal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. C constituait une menace à l'ordre public. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude. D'autre part, il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une fausse identité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2005 sous une fausse identité au nom de M. A B. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise en compte de la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2005, qui a notamment justifié que le préfet du Cantal, lui délivre des titres de séjour à compter de l'année 2007 et dont le dernier était valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. C et son épouse, qui dispose d'un titre de séjour valable à la date de la décision attaquée, ont donné naissance à deux enfants nées en 2011 et 2015 à Aurillac, qui ont toujours vécu en France et qui sont scolarisées. Par ailleurs, le requérant qui travaille avec son épouse, est gérant d'une pizzeria et justifie ainsi être inséré professionnellement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait tiré indument profit de sa fausse identité contrairement à ce que soutient le préfet du Cantal en défense. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard notamment à la durée de la présence en France de l'intéressé et de sa famille, le préfet du Cantal doit être regardé comme ayant, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour mais également, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui annule l'arrêté en date du 4 juillet 2023 implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Cantal délivre à M. C le titre sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2023 du préfet du Cantal est annulé. Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Cantal de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2301711_20241122
Données disponibles
- Texte intégral