TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301712_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A D, représenté par Me Julie Cohadon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, à titre provisoire, le visa demandé, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quatre jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie pour les motifs suivants : ' Mme D est dans un état de grossesse avancée, l'accouchement étant prévu le 28 février 2023, est isolée dans un pays dont elle ne connait ni les usages, ni la langue, et qui connaît ne période de troubles intenses ; la possibilité d'avoir recours au système de santé iranien pour son accouchement, dans un tel contexte et alors qu'elle n'a pas la nationalité de ce pays et s'y trouve isolée, est totalement incertain ; ' la durée de leur séparation est importante puisque, d'une part, il a fui son pays au cours du mois de mai de l'année 2015 pour obtenir la protection subsidiaire en France le 20 septembre 2018, d'autre part, en raison de pressions familiales, son épouse n'a pu engagé concrètement des démarches en vue de l'obtention de visa avant le deuxième semestre de l'année 2022, et à partir du moment où il a pu retrouver son épouse, c'est à dire lorsqu'elle a quitté l'Afghanistan pour se rendre en Iran, il l'a rejointe après avoir obtenu des visas par l'autorité consulaire iranienne en France ; - les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : ' la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; ' elle méconnaît les articles L. 561-5 et L. 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le lien marital est justifié par l'acte de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui fait foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article L 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'identité de la demandeuse de visa et sa correspondance avec celle apparaissant sur cet acte de mariage sont justifiées par son passeport ainsi que son acte de naissance et sa tazkera légalisés par les autorités afghanes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées par M. D. Il soutient que : - l'urgence n'est pas justifiée pour les motifs suivants : ' s'agissant de l'état de grossesse, la justification de son terme n'est pas apportée, la proximité de la date d'accouchement alléguée ne permettrait pas à l'intéressée de voyager d'ici à l'accouchement dès lors que les compagnies aériennes tendent, par précaution, à refuser l'embarquement eu égard aux risques d'accouchement dans les airs ; ' s'agissant de la durée de la séparation, elle n'est pas imputable à l'administration et les démarches de réunification familiale n'ont été initiées qu'en 2022 alors que le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu dès 2018 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : ' elle est motivée et, en tout état de cause, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a vocation à s'y substituer ; ' M. D s'est déclaré séparé de son épouse ; ' le certificat de mariage afghan du 19 mai 2022 n'est pas probant ; sa traduction française fait état de la double nationalité afghane et ouzbek de l'épouse alors que sa traduction anglaise ne mentionne qu'une nationalité ouzbek ; ' les date et lieu de naissance de l'épouse sur l'acte de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides diffèrent des date et lieu de naissance apparaissant sur la tazkera et le passeport produits par la demandeuse de visa ; ' l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas opposable. Vu : - la copie du recours, reçu le 3 février 2023, par lequel M. D a contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023 qui s'est tenue à partir de 9h30 : - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me Cohadon, représentant M. D, et celles de M. D ; les conclusions et les moyens de la requête sont repris ; en réponse au mémoire en défense concernant l'urgence, il est indiqué que la date prévisible d'accouchement est justifiée ; l'appréciation sur la compatibilité entre un état de grossesse et un voyage en avion relève d'un médecin ; en tout état de cause, Mme D doit pouvoir venir en France après l'accouchement ; à supposer même que la durée de la séparation ne procèderait pas de la faute de l'administration, cela resterait sans incidence sur l'existence d'une situation d'urgence ; en réponse au mémoire en défense concernant le doute sérieux sur la légalité, il est relevé, à partir notamment d'un document issu d'un site internet spécialisé dont une copie a été remise avant l'audience au représentant du ministre de l'intérieur, que les différences de date et de lieu de naissance s'expliquent objectivement et sont minimes, que la mention de la nationalité ouzbek dans la traduction anglaise sur le certificat de mariage afghan procède d'une erreur de traduction par un interprète non assermenté et que la déclaration de M. D concernant sa séparation tendait à marquer une distance géographique par rapport à son épouse et non la fin de sa relation ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui reprend les conclusions et les moyens du mémoire en défense et qui, en réponse à la question posée par le juge des référés, indique qu'il ne connait pas la date d'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est un ressortissant de nationalité afghane qui séjourne régulièrement en France en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle lui a été accordée le 20 septembre 2018. Selon l'acte de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi le 1er février 2019 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il est marié depuis l'année 2014 à Mme C B, née le 1er janvier 1993 à Cholgara, Balkh, en Afghanistan. Une personne se présentant sous l'identité de Mme C D a, le 20 septembre 2022, déposé, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale en invoquant sa qualité d'épouse de M. D. Le 5 janvier 2023, cette autorité a rejeté cette demande. Le 3 février 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a reçu le recours que M. D était tenu de former dès lors qu'il a entendu contester cette décision de rejet. Il demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision qui fait l'objet d'un recours administratif présentant un caractère obligatoire. Cette suspension peut être ordonnée " lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Lorsqu'elle est ordonnée, elle prend fin jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce recours administratif. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 3. Pour rejeter la demande de visa, l'autorité consulaire française à Téhéran a considéré que la demandeuse de visa n'avait justifié, ni son identité, ni sa situation familiale. 4. En l'état de l'instruction, telle qu'elle résulte du croisement entre les différentes pièces du dossier et des observations écrites et orales, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l'autorité consulaire française à Téhéran a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions combinées des articles L. 561-5 et L. 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demandeuse de visa ne justifiait pas, au regard du certificat de naissance et de la taskera produits, être la personne qui apparaît sur l'acte de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides comme étant l'épouse de M. D. En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie que si la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision rejetant une demande de visa n'est pas présumée. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement s'il existe une situation d'urgence au regard de l'ensemble des données dont il dispose, en particulier des justifications fournies par le requérant. 6. Il résulte de l'instruction que M. D a fui son pays au cours du mois de mai de l'année 2015, qu'il n'a obtenu la protection subsidiaire qu'au cours du mois de septembre de l'année 2018 et que les démarches nécessaires en vue du dépôt de la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale n'ont pas pu être initiées avant le deuxième semestre de l'année 2022. Il résulte également de l'instruction que ces démarches n'ont pu être engagées qu'à partir du moment où la demandeuse de visa a séjourné en Iran, soit au cours du mois de mai de l'année 2022 et que M. D lui a rendu visite dans ce pays à la suite de la délivrance de visas par l'autorité consulaire iranienne en France aux mois de juin puis d'octobre. Il résulte encore de l'instruction que la demandeuse de visa est enceinte de M. D et que la date de l'accouchement a été estimée au 28 février 2022. La circonstance qu'elle ne pourrait pas voyager en avion à destination de la France en raison des risques liés à la proximité de son accouchement est, par elle-même, sans incidence dans l'appréciation, en l'espèce, de la condition d'urgence, dès lors que, même si les parents de l'enfant à naître ne peuvent pas, pour des circonstances liées à l'état de grossesse avancée, être réunis au moment de l'accouchement, ils doivent pouvoir être réunis après celui-ci dès lors que la mère et l'enfant seront en état de voyager par avion. Il résulte enfin de l'instruction que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. D ne devrait pas intervenir à brève échéance et qu'au surplus, en vertu des dispositions de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette autorité n'a pas le pouvoir de délivrer elle-même un visa mais qu'elle peut simplement en recommander la délivrance aux ministres des affaires étrangères et de l'intérieur. L'ensemble de ces circonstances permet de caractériser le préjudice suffisamment grave et immédiate causé par la décision consulaire du 5 janvier 2023 à la situation du requérant et, au surplus, à l'intérêt de la demandeuse de visa qu'il défend. 7. La condition de l'urgence et celle tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision étant réunies, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours contre cette même décision qui a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Si, comme cela a été relevé au point 6, la circonstance que la demandeuse de visa ne pourrait pas voyager en avion à destination de la France en raison des risques liés à la proximité de son accouchement est, par elle-même, sans incidence dans l'appréciation, en l'espèce, de la condition d'urgence, il y a lieu de tenir compte de cette circonstance dans l'appréciation du contenu de l'injonction qui doit être prononcée à l'encontre de l'autorité administrative compétente. 9. Il est notoire qu'un voyage en avion pour une femme en état de grossesse avancée, qui plus est à quelques jours de l'accouchement, présente des risques et qu'en raison de ces risques, les compagnies aériennes n'acceptent pas leur embarquement. Le requérant ne produit pas de certificat médical attestant que l'état de grossesse de la demandeuse de visa ne génèrerait pas de risques en cas de voyage par avion. Dès lors, la suspension de la décision attaquée n'implique pas, en tout état de cause, qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente de faire délivrer un visa, à titre provisoire, pour permettre à la demandeuse de visa d'entrer en France avant son accouchement. Pour le même motif, cette même suspension n'implique pas davantage qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision dans les plus brefs délais pour permettre, le cas échéant, l'arrivée en France de la demandeuse de visa avant cet accouchement. 10. L'incertitude sur la date précise à partir de laquelle, après l'accouchement, la mère et l'enfant seront en état de voyager par avion ne rend pas également nécessaire qu'il soit prescrit à l'autorité administrative compétente de délivrer un visa à titre provisoire de sorte que, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction d'une telle délivrance doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans ces circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa et de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision sur cette demande. Cette décision devra remédier au vice pris en considération, dans cette même ordonnance, pour prononcer la suspension du refus de visa attaqué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais qu'il a exposés pour cette instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande tendant à la délivrance à Mme D d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les autres conclusions présentées par M. D sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 février 2023. Le juge des référés, D. ELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301712_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel