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TA35 · Eloignement urgent — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301712_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Attali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée, compte tenu de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des conséquences manifestement disproportionnées de la décision sur sa situation familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des risques réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 7 mars 2001 à Bulanik (Turquie), est entré en France, selon ses déclarations, le 25 février 2022. La décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile qu'il avait formulée a été confirmée, le 9 janvier 2023, par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 15 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. À l'occasion d'un contrôle des forces de l'ordre, il a été constaté qu'il était toujours présent sur le territoire français alors que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé était expiré. Par arrêté du 27 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en conséquence, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E C, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, placée sous l'autorité de la directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté préfectoral du 23 mars 2023, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Contrairement à ce qui est soutenu, les mentions portées au niveau de la signature manuscrite de l'acte permettent d'identifier sans ambiguïté son auteur et sa qualité. Enfin, il n'est pas établi qu'à la date du 27 mars 2023 à laquelle l'arrêté contesté a été signé, le chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'aurait pas été absent ou empêché et qu'ainsi Mme C n'aurait pas eu compétence pour signer cet arrêté, en application de la délégation qui lui a été directement consentie par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision assignant M. A à résidence, qui cite les textes applicables, ainsi que l'arrêté du 15 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fait état d'éléments de fait propres à la situation du requérant énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, compte tenu de la mesure d'éloignement déjà notifiée à M. A et en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en ce que le préfet n'aurait pas mis en œuvre son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et expose que de nombreux membres de sa famille sont présents sur le territoire français où ils bénéficient de la qualité de réfugiés, ces considérations sont inopérantes en ce qu'elles sont dirigées contre la décision l'assignant à résidence qui n'a pas, par elle-même, pour objet de le reconduire vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il réside, depuis deux ans, à Fougères, chez un cousin, chez lequel il a été assigné à résidence. Dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que le requérant présente des garanties de représentation suffisantes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu décider d'assigner M. A à résidence, afin d'éviter de le placer en rétention administrative. M. A n'établit pas qu'une telle décision serait disproportionnée dans ses conséquence sur sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A. 7. En dernier lieu, M. A n'est pas fondé à invoquer, pour critiquer la décision litigieuse, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen est inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2023 l'assignant à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. DLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301712_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel