TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301712_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme F E, représentée par la SCP GMC Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INK 001) d'un montant de 3 589 euros, au titre de la période de 1er août 2020 au 31 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle a déclaré la reprise de sa vie commune avec Monsieur E le 18 juin 2021 ; - ce dernier n'a jamais indiqué être en situation de couple avec elle à compter du 29 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme E. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Marques, avocate de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme E une dette de 3 589,31 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021. La paierie départementale de Vaucluse a émis, le 10 juin 2022, un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 3 589 euros correspondant au solde de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E. Par un courrier du 19 décembre 2022, Mme E a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 10 mars 2023, dont Mme E sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10332 du 9 décembre 2022, qui a fait l'objet d'une mesure de publicité régulière, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a donné à Mme B C, cheffe du service gestion de l'allocation et contrôle des droits au revenu de solidarité active, délégation à l'effet de signer " tous les actes en matière de remise gracieuse " et " tous les actes en matière de recours gracieux RSA ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 10 mars 2023 doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 6. D'une part, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 7. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme E trouve son origine dans la prise en compte de la reprise de sa vie commune avec son époux, M. A E, à compter du 1er août 2020. Si Mme E n'a déclaré avoir repris une vie commune avec M. E qu'à compter du 18 juin 2021, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la déclaration de situation complétée par M. E le 28 octobre 2021 en vue de bénéficier des prestations familiales et des aides aux logement, que la reprise de la vie commune doit être regardée comme effective à compter du 1er août 2020. Si Mme E soutient que la déclaration papier de M. E n'a pas été complété par ses soins, elle ne l'établit pas, alors que figure la signature manuscrite de l'intéressé, dont il n'est pas même allégué qu'elle ne serait pas celle de M. E. Dans ces conditions, l'existence d'une vie de couple entre Mme E et M. E sur les périodes à prendre en considération pour apprécier le droit de celle-ci au revenu de solidarité active doit être regardée comme établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active majoré (INK 001) d'un montant de 3 589 euros, au titre de la période de 1er août 2020 au 31 mai 2021, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023 Le président, C. D La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301712_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel