TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301712_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 378,10 euros euros relative au solde d'un indu de prime d'activité.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi car elle n'était pas informée de ce qu'elle était tenue de déclarer la pension alimentaire versée par le père de son enfant ;
- sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme C ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer la pension alimentaire qu'elle percevait ;
- elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'activité, compte tenu de la pension alimentaire perçue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme C un indu d'un montant de 504,13 euros au titre de la prime d'activité perçue entre les mois d'août 2022 à mars 2023. Mme C a sollicité, le 18 avril 2023, la remise gracieuse de cette dette qui lui a été accordée à hauteur de 126,03 euros le 13 juin 2023. Par sa requête, elle demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 378,10 euros correspondant au solde de son indu de prime d'activité.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si Mme C soutient qu'elle n'était pas informée de l'obligation de déclarer la pension alimentaire versée par le père de son enfant, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 juin 2022, elle avait été informée que ce montant était à inscrire sur les déclarations trimestrielles au titre, notamment, de la prime d'activité. Dans ces conditions, et alors qu'une remise gracieuse à hauteur de 126,03 euros a déjà été accordée à l'intéressée, il n'y a pas lieu de lui accorder de remise gracieuse supplémentaire.
5. La requête de Mme C doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte des articles L. 843-1 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la prime d'activité, que les compétences exercées en cette matière par les CAF l'est au nom de l'État et que lorsque les directeurs de ces caisses défendent devant les tribunaux administratifs les décisions prises dans ce domaine, ils représentent l'État.
7. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, qui n'a pas la qualité de défendeur à l'instance et n'y est d'ailleurs pas présente, les mémoires de la directrice de cette caisse étant produits au nom de l'État, ne peut ni obtenir qu'une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni être condamnée à verser une somme au titre de ces mêmes dispositions. Dès lors, les conclusions présentées par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne tendant au versement par la requérante d'une somme de 500 euros au profit de la caisse au titre de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301712_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel