TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301712_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme D B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 14 mars 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de la munir sous cinq jours d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus critiqué est entaché d'illégalité ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité du refus de séjour en litige peut être évalué à 5 000 euros. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit une pièce, enregistrée le 14 novembre 2024. Le 15 novembre 2024 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que la délivrance d'un titre de séjour à la requérante en cours d'instance a privé d'objet ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante congolaise née en 1989, Mme B A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2018. Elle demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 13 novembre 2024, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B A pour lui délivrer en cours d'instance une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Pour soutenir que l'illégalité de la décision implicite initialement opposée à sa demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, Mme B A se prévaut de l'ancienneté de sa présence ainsi que de sa bonne intégration en France, où elle est entrée en 2011, où elle vit aux côtés de son compagnon et de leurs enfants nés en 2008, 2010, 2014 et 2022 et où elle a pu exercer une activité professionnelle. Toutefois, la décision en litige est intervenue au mois de juillet 2018 et il résulte de l'instruction que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée, s'est maintenue sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet au mois d'octobre 2016 et que son compagnon congolais n'était pas davantage autorisé à séjourner en France. En outre, la requérante, qui ne se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle que pour une période postérieure pour l'essentiel à la décision en litige, ne justifie pas d'une insertion particulière en France à la date à laquelle cette décision est intervenue. Dans ces conditions et compte tenu également des effets de la décision en litige, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que le refus initialement opposé à sa demande de titre de séjour a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle se prévaut. Les circonstances qui sont invoquées par Mme B A et relatives en particulier à la présence en France et à la scolarisation de ses enfants ainsi qu'à ses perspectives professionnelles ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision implicite en litige a alors méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou pour considérer que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B A. 4. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'illégalité interne du refus implicitement opposé à la requérante au mois de juillet 2018 ne peuvent être retenus. Dans ces conditions et alors même que ce refus était entaché d'un défaut de motivation, les préjudices allégués ne peuvent être considérés comme étant en lien avec l'illégalité dont cette décision est entachée et les conclusions de la requête à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2301712_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel